Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01418
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
482 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Grégoire DUCONSEIL

Copie conforme délivrée le : au : syndic du Cabinet STEIN LA COPROPRIÉTÉ

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FUE

N° MINUTE : 11/2024

JUGEMENT rendu le lundi 01 juillet 2024

DEMANDERESSE S.C.I. [W] [W] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #K131

DÉFENDERESSE S.D.C. DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET STEIN LA COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son syndic le Cabinet STEIN LA COPROPRIÉTÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT Délibéré initial le 12 Juin 2024, prorogé le 01 Juillet 2024 contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 01 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FUE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe enregistrée 13 février 2024, la société civile immobilière [W], représentée par monsieur [M] [W], a saisi la juridiction au fins de remboursement par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet STEIN LA COPROPRIÉTÉ de la somme de 2.828 € au principal, correspondant à une facturation forfaitaire d’eau. Il est en outre sollicité le paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.

A l’audience du 23 avril 2024, la société civile immobilière confirme ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de la requête, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;

Le représentant de la société civile immobilière requérante n’a pas fait précéder sa déclaration au greffe d’une tentative préalable de conciliation judiciaire.

Il n’établit pas non plus ressortir d’un des cas de dispense prévus par les dispositions susvisées pouvant justifier une exonération de son obligation préalable.

En application de l’article susvisé, la requérante sera donc déclarée irrecevable en ses demandes, sans que l’affaire puisse être examinée au fond.

Il appartiendra, en tant que de besoin, au représentant de la société civile immobilière requérante de saisir à nouveau la juridiction, après avoir respecté la condition préalable de sa saisine, notamment, par une tentative de conciliation judiciaire préalable à sa requête.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie requérante devra supporter les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE la société civile immobilière [W], représentée par monsieur [M] [W], irrecevable en ses demandes formées par déclaration au greffe,

LAISSE les dépens de l’instance à sa charge.

Fait et jugé à Paris le 01 juillet 2024

La GreffièreLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 1 juillet 2024, sous le numéro 24/01418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.