Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2024
Numéro de rôle
22/58371
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
317 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 22/58371 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEDA

N° :

Assignation du : 20 et du 24 Octobre 2022

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 juillet 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] ET [Adresse 1] représenté par son syndic la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS - #E0258

DEFENDERESSES

Madame [M] [V] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Louis-marie LONGIN de la SAS IMPULSA AEC, avocats au barreau de PARIS - #C2136, et initialement par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS - #G0527

Madame [Y] [J] [Adresse 2] [Localité 4] non constituée

DÉBATS

A l’audience du 01 Juillet 2024 tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 20 octobre 2022 et les motifs y énoncés,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le S.D.C. DU [Adresse 7] déclare se désister de son instance ;

Que l’acceptation de la partie défenderesse, [M] [V], et [Y] [J] n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.

Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte au S.D.C. DU [Adresse 7] ET [Adresse 1] de ce qu'il déclare se désister de son instance ;

Déclarons le désistement d'instance parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.

Fait à Paris le 01 juillet 2024

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELViolette BATY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 juillet 2024, sous le numéro 22/58371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/58371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.