Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22/57815
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 329 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 22/57815 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7QO
N° : 3
Assignation du : 10 Octobre 2022
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 juillet 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] née [O] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE - #PC45
DEFENDERESSE
La S.A.S. SOCIETE HOTELIERE CENTRAL HOTEL [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS - #G0129
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2024 tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 10 octobre 2022 et les motifs y énoncés,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que [Z] [L] a signifié par le biais de son conseil, sur le RPVA, le 24 juin 2024, des conclusions de désistement d’instance, la médiation ordonnée ayant permis d’aboutir à un accord entre les parties ; que la S.A.S. SOCIETE HOTELIERE CENTRAL HOTEL a signifié sur le RPVA, par le biais de son conseil, le 27 juin 2024 des conclusions d’acceptation de désistement et de désistement réciproque ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à [Z] [L] de ce qu'elle déclare se désister de son instance et à la S.A.S. SOCIETE HOTELIERE CENTRAL HOTEL de ce qu’elle accepte le désistement et de ce qu’elle se désiste à son tour à l’encontre de [Z] [L] ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que chaque partie conserve à sa charge les dépens par elle exposés.
Fait à Paris le 01 juillet 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 juillet 2024, sous le numéro 22/57815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/57815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.