Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00029
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
306 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE CADUCITÉ DU 01 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 18] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 19]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34RV

N° MINUTE : 24/00085

DEMANDEUR(S) : Société [12] Société [16]

DEFENDEUR(S) : [Y] [T]

AUTRE(S) PARTIE(S) : Société [13] [15]

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Société [12] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [16] CHEZ [11] [Adresse 14] [Localité 6] non comparante, ni représentée

A :

Monsieur [Y] [T] [Adresse 3] ETG 0 [Localité 8] non comparant, ni représenté

AUTRE(S) PARTIE(S)

Société [13] SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[15] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par courrier en date du 28 décembre 2023, la société [12] et par courrier datant du 29 décembre 2023 la société [16] ont saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ;

Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;

Attendu que les demandeurs n'ont pas comparu à l'audience, ni personne pour eux ; qu'ils n'ont fourni aucun motif légitime expliquant leur absence ni ne justifient avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation;

Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique ;

DÉCLARE la demande caduque ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Lundi 01 Juillet 2024 par Lucie BUREAU, présidente, assistée de Selma BOUCHOUL, greffière.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 1 juillet 2024, sous le numéro 24/00029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.