Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
22/10714
Formation
Chambre 2/section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 962 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 23] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 11]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/10714 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5CA

Minute : 24/01479

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 26 Juin 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [D] [T] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 25] (ALGÉRIE) [Adresse 10] [Localité 12]

A.J. Totale numéro 2022/022601 du 01/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179

Et

Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 18] (91) [Adresse 9] [Localité 13]

A.J. Totale numéro N-93008-23-002656 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 285

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 juin 2023 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [D] [T], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 25] (Algérie),

et de

Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 18] (Essonne),

mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 20] (Algérie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 22] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE à Madame [D] [T] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 19] (Seine-[Localité 24]), à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2023 ;

REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 27 octobre 2022, date de l'assignation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

DÉCLARE irrecevable la demande formée par Madame [D] [T] au titre de la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [E] [H], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 21] (Seine-[Localité 24]), [R] [H], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 21] (Seine-[Localité 24]), [G], [O] [H], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 21] (Seine-[Localité 24]), et [A], [S] [H], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 21] (Seine-[Localité 24]), est exercée par Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [H] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [T] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice du père s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires : les fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;

DIT que Monsieur [Z] [H] assumera la charge d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, pour l'exercice de ses droits ;

DIT que Monsieur [Z] [H] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;

RAPPELLE que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;

DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE à la somme de 30 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 120 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [Z] [H] à Madame [D] [T], d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [16] à Madame [D] [T] ;

En conséquence,

DIT que Monsieur [Z] [H] versera directement à la [17] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Z] [H] versera directement à Madame [D] [T] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 conformément à l'ordonnance sur mesures provisoires, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DIT qu'à compter du moment où Monsieur [Z] [H] reprendra son activité professionnelle, le montant de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 400 euros par mois ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [Z] [H] d'informer Madame [D] [T] et la [15] de sa reprise d'activité.

RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;

RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [D] [T] et de 50% à la charge de Monsieur [Z] [H], recouvrés le cas échéant conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification sur l'initiative de la partie la plus diligente.

La Greffière

Madame [M] BEDJEDIET

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur [N] [P]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 22/10714.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.