Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 1 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/03926
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 215 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE N° 68/24
N° RG 23/03926 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ6X
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 17 Octobre 2023 - Pôle social du TJ d'[Localité 5] -23/00069
[7]
C/
[6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le , nous, , conseillère faisant fonction de présidente, assistée de , avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE
[6]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par lettre reçue au greffe le 01 juillet 2024, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 06 novembre 2023 à l'encontre d'une décision rendue le 17 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d' Agen,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant la [8],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M. POZZOBON, greffière.
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 1 juillet 2024, sous le numéro 23/03926.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.