Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/02835
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 345 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°246
CL/KP
N° RG 23/02835 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6FS
[NY]
Association RADIO COLLEGE
C/
[L]
[DT]
[TM]
[D]
[KN]
[B]
[S]
[AO]
[E]
[M]
[F]
[DS]
[G]
[F]
[F]
[ZE]
[CA]
[P]
[C]
[U]
[P]
[DS]
[EW]
[PC]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02835 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6FS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 décembre 2023 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [H] [NY]
né le [Date naissance 18] 1993
[Adresse 31]
[Localité 17]
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Association RADIO COLLEGE
[Adresse 31]
[Localité 17]
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMES :
Monsieur [AW] [L]
[Adresse 29]
[Localité 17]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [YB] [DT]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [O] [TM]
[Adresse 26]
[Localité 13]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [K] [KN]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [HD] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [VU] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [IG] [AO]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Z] [E]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [RG] [M]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [FZ] [F]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [V] [DS]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [J] [G]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [R] [F]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [I] [ZE]
[Adresse 25]
[Localité 14]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [T] [CA]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [AW] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [A] [C]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [JK] [U]
[Adresse 30]
[Localité 17]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [UR] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [Y] [DS]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [N] [EW]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [LS] [PC]
[Adresse 28]
[Localité 17]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Soutenant que Monsieur [H] [NY] aurait agi en méconnaissance des statuts de l'association Radio Collège, Monsieur [AW] [L], Madame [V] [DS], Monsieur [AW] [P], Madame [A] [C], Madame [JK] [U], Madame [UR] [P], Monsieur [Y] [DS], Monsieur [N] [ZF], Monsieur [LS] [TN], Madame [YB] [DT], Madame [O] [WY], Monsieur [W] [D], Madame [X] [KN], Madame [HD] [B], Madame [VU] [S], Monsieur [RG] [M], Monsieur [FZ] [F], Madame [J] [G], Monsieur [Y] [F], Madame [R] [F], Monsieur [I] [ZE] et Monsieur [T] [CO] ont attrait l'association Radio Collège et Monsieur [NY] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de la Rochelle.
Par ordonnance en date 5 décembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle, a:
- prononcé la nullité de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2023;
- prononcé la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2023;
- dit que l'association Radio Collège serait replacée dans la situation qui était la sienne avant cette convocation et cette assemblée générale extraordinaire, soit antérieurement au 1er avril 2023;
- débouté Monsieur [H] [NY] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 22 décembre 2023, Monsieur [NY] et l'association Radio Collège ont relevé appel de cette ordonnance.
Le 19 janvier 2024, Monsieur [NY] et l'association Radio Collège ont demandé de:
- leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action;
- juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
- juger que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Les intimés n'ont pas déposé de conclusions.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 30 avril 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION:
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que celle-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le 19 janvier 2024, Monsieur [NY] et l'association Radio Collège, appelants, ont fait connaître qu'ils se désistaient sans conditions ni réserves de leur appel.
Et à cette même date, les intimés, n'avaient alors encore formé aucune prétention.
Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait, qu'il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de Monsieur [H] [NY] et l'association Radio Collège de leur appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 5 décembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle, qui emporte acquiescement à l'ordonnance et dessaisissement de la cour;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 23/02835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.