Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 juillet 2024
Numéro de rôle
19/00156
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
496 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00156 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N64K

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21700519

APPELANT :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me FRANDEMICHE avocat pour Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

[7]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Mme [H] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Par notification du 23 novembre 2016, la [6] a informé M. [T] [P] du rejet opposé à sa demande de retraite personnelle au titre de la pénibilité. Par lettre du 27 décembre 2016, ce dernier a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, laquelle a été rejetée par décision du 6 février 2017 au motif que son incapacité permanente était due à un accident de trajet n'ouvrant pas droit à la retraite pour pénibilité.

[2] Contestant cette décision, M. [T] [P] a saisi le 23 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 27 novembre 2018, a :

reçu M. [T] [P] en sa contestation mal l'a dite non-fondée ;

confirmé la décision de rejet prise par la commission de recours amiable de la [6] du 6 février 2017 ;

dit que M. [T] [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une retraite au titre de la pénibilité.

[3] Cette décision a été notifiée le 13 décembre 2018 à M. [T] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 janvier 2019.

[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [T] [P] demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel désormais dénué d'objet ;

débouter la [5] de toute prétention ;

dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

[5] Sur l'audience, le conseil de la [5] ne s'est pas opposé au désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[6] L'appelant déclare se désister de son appel indiquant que depuis ce dernier il a atteint l'âge légal de départ à la retraite laquelle a été validée en mars 2019. Il convient dès lors de déclarer le désistement d'appel parfait et laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit que le désistement d'appel est parfait.

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [T] [P].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 19/00156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.