Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 19/00156
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 496 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00156 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N64K
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21700519
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me FRANDEMICHE avocat pour Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Mme [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Par notification du 23 novembre 2016, la [6] a informé M. [T] [P] du rejet opposé à sa demande de retraite personnelle au titre de la pénibilité. Par lettre du 27 décembre 2016, ce dernier a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, laquelle a été rejetée par décision du 6 février 2017 au motif que son incapacité permanente était due à un accident de trajet n'ouvrant pas droit à la retraite pour pénibilité.
[2] Contestant cette décision, M. [T] [P] a saisi le 23 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 27 novembre 2018, a :
reçu M. [T] [P] en sa contestation mal l'a dite non-fondée ;
confirmé la décision de rejet prise par la commission de recours amiable de la [6] du 6 février 2017 ;
dit que M. [T] [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une retraite au titre de la pénibilité.
[3] Cette décision a été notifiée le 13 décembre 2018 à M. [T] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 janvier 2019.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [T] [P] demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel désormais dénué d'objet ;
débouter la [5] de toute prétention ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
[5] Sur l'audience, le conseil de la [5] ne s'est pas opposé au désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] L'appelant déclare se désister de son appel indiquant que depuis ce dernier il a atteint l'âge légal de départ à la retraite laquelle a été validée en mars 2019. Il convient dès lors de déclarer le désistement d'appel parfait et laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel est parfait.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [T] [P].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
22/10/2026SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
15/10/2026MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 19/00156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.