Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 19/00026
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 692 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00026 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6S3
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21700756
APPELANTE :
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [5] exploitait un établissement « [3] », snack bar situé au [Adresse 2] à [Localité 4]. Le 16 mars 2016 à 19h10, les agents de la police aux frontières ont procédé à un contrôle de l'établissement relevant que M. [I] [D] se tenait derrière le bar alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration à l'embauche. Les agents établissaient le même jour un procès-verbal de travail dissimulé et le transmettait au procureur de la République. Une lettre d'observations était notifiée à la société le 30 août 2016, mentionnant le chef de redressement relatif à la dissimulation d'emploi salarié avec un redressement forfaitaire. Le conseil de la société contestait cette lettre d'observation le 26 septembre 2016 et par lettre du 3 octobre 2016, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon maintenait le redressement. Le 25 octobre 2016, la société saisissait la commission de recours amiable laquelle rejetait son recours. Le 19 décembre 2016, l'URSSAF notifiait une mise en demeure à la société pour avoir paiement de la somme de 6 042 €. Le 27 décembre 2016, la société saisissait de nouveau la commission de recours amiable laquelle maintenait le redressement par décision du 28 mars 2017.
[2] Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi le 5 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 11 décembre 2018, a :
dit recevable mais mal fondé le recours de la société [5] ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 28 mars 2017 ;
condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 6 042 € outre majorations et pénalités de retard complémentaires courant à compte de la date de mise en demeure du 19 décembre 2016 ;
condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
[3] Cette décision a été notifiée le 19 décembre 2018 à la SAS [5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 janvier 2019.
[4] Sur l'audience, le conseil de la SAS [5] indique ne plus avoir de nouvelles de cette dernière, ne pas avoir conclu et s'en rapporter à justice.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
confirmer le jugement entrepris ;
débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente ;
condamner l'appelante au paiement de la somme de 6 042 € outre intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure ;
condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'appelante aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] La cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et, à l'étude du dossier, elle ne trouve pas matière à soulever d'office un moyen d'ordre public. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
[7] L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 19/00026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.