Demande en nullité d'une décision de justice
Protection socialeDemande en nullité d'une décision de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 18/06491
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 822 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06491 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6KF
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21700072
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [V] [M] a été affilié au RSI au titre d'une activité de « coaching voyance ». La caisse de RSI de Languedoc-Roussillon a adressé à M. [V] [M] deux mises en demeure :
' le 21 novembre 2016 d'avoir à régler la somme de 497 € au titre des régularisations 2014 ;
' le 6 décembre 2016 d'avoir à régler la somme de 7 853 € en paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au 4e trimestre 2016.
[2] Le cotisant ayant saisi la commission de recours amiable les 15 décembre 2016 et 30 décembre 2016, cette dernière l'a débouté de son recours suivant décision du 3 janvier 2017.
[3] Contestant cette décision, M. [V] [M] a saisi le 30 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 20 novembre 2018 a :
débouté M. [V] [M] de son recours ;
validé les mises en demeure des 21 novembre 2016 et 6 décembre 2016 pour leur entier montant ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
condamné M. [V] [M] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 100 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[4] Cette décision a été notifiée le 23 novembre 2018 à M. [V] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 décembre 2018.
[5] Bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 25 janvier 2024), M. [V] [M] a adressé des conclusions à la cour mais n'a pas comparu.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que l'affiliation auprès de la caisse RSI était obligatoire pour M. [V] [M] ;
débouter M. [V] [M] de ses demandes ;
valider les mises en demeure du 21 novembre 2016 et du 6 décembre 2016 qui ont été délivrées à M. [V] [M] par la caisse RSI de Languedoc-Roussillon dont l'URSSAF de Languedoc-Roussillon vient aux droits pour leur entier montant ;
condamner M. [V] [M] à une amende en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale qu'il plaira à la cour de fixer en son montant ;
condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [V] [M] aux dépens d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la validation des mises en demeure
[7] La cour ne se trouve saisie d'aucun moyen critiquant le jugement dès lors que l'appelant n'a pas comparu. À l'étude du dossier, elle ne trouve pas matière à soulever d'office un moyen d'ordre public. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les autres demandes
[8] L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale dont l'URSSAF demande l'application a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à compter du 1er janvier 2019. Les dispositions de ce texte abrogeant l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale sont d'application immédiate aux instances en cours (2e Civ., 12 mai 2021, n° 19-24.411). De plus, il n'apparaît pas que l'appelant ait laissé son droit d'ester en justice puis d'appeler dégénérer en abus ou en man'uvre dilatoire même s'il relève d'une opposition politique, et partant systématique, au régime national de protection sociale.
[9] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande formée en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale à la cause d'appel.
Condamne M. [V] [M] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [V] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 18/06491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.