Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 18/06023
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 518 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06023 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5GW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21700596
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [D] [E] a été affilié au RSI au titre d'une activité de « coaching voyance ». La caisse de RSI de Languedoc-Roussillon a adressé à M. [D] [E] deux mises en demeure :
' le 21 novembre 2016 d'avoir à régler la somme de 497 € au titre des régularisations 2014 ;
' le 6 décembre 2016 d'avoir à régler la somme de 7 853 € en paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au 4e trimestre 2016.
Le cotisant ayant saisi la commission de recours amiable les 15 décembre 2016 et 30 décembre 2016, cette dernière l'a débouté de son recours suivant décision du 3 janvier 2017.
Contestant cette décision, M. [D] [E] a saisi le 30 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 20 novembre 2018 a :
débouté M. [D] [E] de son recours ;
validé les mises en demeure des 21 novembre 2016 et 6 décembre 2016 pour leur entier montant ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
condamné M. [D] [E] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 100 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée le 23 novembre 2018 à M. [D] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 décembre 2018. La cause a été enrôlée sous le n° de RG 18/06491. Par arrêt de ce jour, la cour a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
[2] Au visa de la mise en demeure du 6 décembre 2016, la caisse de RSI de Languedoc-Roussillon a émis une contrainte à l'endroit de M. [D] [E] le 19 septembre 2017 (signifiée le 28 septembre 2017) pour obtenir le paiement de la somme de 7 853 €.
[3] Formant opposition à cette contrainte, M. [D] [E] a saisi le 4 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 23 octobre 2018, a :
débouté M. [D] [E] de son recours ;
validé la contrainte décernée le 19 septembre 2017 et signifiée le 28 septembre 2017 par la caisse RSI du Languedoc-Roussillon d'un montant de 7 853 € ;
condamné M. [D] [E] au paiement de la somme de 7 853 €, sans préjudice des majorations de retard continuant à courir jusqu'à complet paiement, et des frais de signification liés à la contrainte ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article R. 244-10 du code de la sécurité sociale ;
condamné M. [D] [E] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
[4] Cette décision a été notifiée le 29 octobre 2018 à M. [D] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 novembre 2018. La cause a été enrôlée sous le n° de RG 18/06023.
[5] Bien que régulièrement convoqué dans les deux affaires (accusés de réception signés le 25 janvier 2024), M. [D] [E] a adressé des conclusions à la cour mais n'a pas comparu.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
à titre principal,
prononcer la radiation de l'appel à défaut d'exécution provisoire du jugement entrepris ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que l'affiliation auprès de la caisse RSI était obligatoire pour M. [D] [E] ;
débouter M. [D] [E] de ses demandes ;
condamner M. [D] [E] à lui porter et payer la somme de 7 853 € sans préjudice des majorations de retard continuant à courir jusqu'à complet paiement et des frais de signification éventuels ;
condamner M. [D] [E] à une amende en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale qu'il plaira à la cour de fixer en son montant ;
condamner M. [D] [E] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [D] [E] aux dépens d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande radiation pour défaut d'exécution
[7] L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
[8] En l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état dans la présente procédure orale, seul le premier président peut être saisi d'une demande de radiation pour défaut d'exécution, laquelle est irrecevable devant la présente chambre. La cour soulève d'office cette irrecevabilité sans la soumettre à la contradiction s'agissant de la réponse à une demande de simple mesure d'administration judiciaire.
2/ Sur la validation de la contrainte
[9] La cour ne se trouve saisie d'aucun moyen critiquant le jugement dès lors que l'appelant n'a pas comparu. À l'étude du dossier, elle ne trouve pas matière à soulever d'office un moyen d'ordre public hors celui évoqué au § 8. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions rectifiées comme il sera précisé au dispositif.
3/ Sur les autres demandes
[10] L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale dont l'URSSAF demande l'application a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à compter du 1er janvier 2019. Les dispositions de ce texte abrogeant l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale sont d'application immédiate aux instances en cours (2e Civ., 12 mai 2021, n° 19-24.411). De plus, il n'apparaît pas que l'appelant ait laissé son droit d'ester en justice puis d'appeler dégénérer en abus ou en man'uvre dilatoire même s'il relève d'une opposition politique, et partant systématique, au régime national de protection sociale.
[11] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande de radiation pour défaut d'exécution.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier la mention de l'article « R. 244-10 » au sein des motifs et du dispositif en « R. 144-10 ».
Y ajoutant,
Déboute l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande formée en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale à la cause d'appel.
Condamne M. [D] [E] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [D] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.