Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 18/04994
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 930 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04994 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N23I
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21600875
APPELANTE :
Madame [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE :
SSI URSSAF PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [K] [Z] a été affiliée en qualité de commerçante, du 15 juillet 1997 au 15 janvier 2011, d'abord aux caisses [5] (assurance vieillesse des commerçants) et CMR (caisse maladie régionale) puis à la caisse du [6] de Picardie suite à la fusion des régimes. Le [6] a adressé à la cotisante trois mises en demeure :
' le 6 décembre 2012, pour un montant total de 46 352 € au titre des régularisations 2009 et 2010 et des mois de février et décembre 2010 ;
' le 6 décembre 2012, pour un montant total de 9 961 € au titre des mois de février et mars 2011 ;
' le 10 décembre 2013, pour un montant total de 8 064 € au titre de la régularisation 2011 et de compléments de régularisation 2009 et 2010.
[2] Le [6] a émis le 17 août 2016, au visa de ces trois mises en demeure, une contrainte à l'endroit de la cotisante pour un montant ramené à 44 965 € concernant les régularisations 2009, 2010 et 2011 ainsi que les mois de février 2010, décembre 2010, février 2011 et mars 2011. Cette contrainte a été signifiée le 25 juillet 2016.
[3] Formant opposition à cette contrainte, Mme [K] [Z] a saisi le 2 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 4 septembre 2018, a :
rejeté l'opposition ;
validé la contrainte pour une somme ramenée à 38 697 € dont 25 922 € de cotisations et 2 775 € de majorations de retard ;
condamné la cotisante au paiement de la somme de 38 697 € sans préjudice des frais de signification liés à la contrainte ;
débouté la cotisante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
dit que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
[4] Cette décision a été notifiée le 10 septembre 2018 à Mme [K] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 octobre 2018.
[5] Vu les notes déposées à l'audience aux termes desquelles Mme [K] [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
annuler la contrainte en cause ;
subsidiairement, la ramener à la somme de 8 573 €.
[6] Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 2 janvier 2024, l'URSSAF de Picardie n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la contrainte
[7] Si la cotisante est demanderesse à l'opposition, l'URSSAF est demanderesse au principal et il lui appartient à ce titre de solliciter la condamnation de la cotisante pour un montant précis et justifié. Mais l'appelante qui sollicite l'annulation de la contrainte supporte, sur cette demande, la charge de la preuve.
[8] Il apparaît au vu des pièces du dossier que la cotisante a bien été destinataire des mises en demeure l'informant suffisamment de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations dès lors qu'elles détaillent les sommes réclamées par poste de cotisation et par période sans qu'une discordance significative n'oppose la contrainte, signifiée à personne, aux mises en demeure. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la contrainte.
[9] Sur le montant restant dû, la cotisante soutient que 4 chèques de 7 770 € datés d'octobre 2008, décembre 2008, janvier 2009 et février 2009 ont été encaissés par le [6] qui ne les a pourtant pas pris en compte. Elle fait valoir qu'une fois tous les paiements justement imputés elle ne reste devoir que la somme de 8 573 €. Elle sollicite la remise des pénalités ainsi que la déconsignation de la somme de 48 293,34 € bloquée à la CARPA depuis juin 2015.
[10] La cour retient que l'appelante détaille ses paiements année par année au moyen d'un compte argumenté qui apparaît justifié par les pièces produites. En conséquence, la contrainte sera ramenée à la somme de 8 573 €, étant relevé que l'URSSAF, qui ne comparaît pas, ne sollicite donc pas la condamnation à payer des pénalités. Par contre, en l'absence de document justifiant de la consignation CARPA, la cour ne prononcera pas de déconsignation que l'appelante sollicitera auprès du créancier une fois la dette réglée.
2/ Sur les dépens
[11] L'intimée supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté Mme [K] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir de statuer sur les dépens ;
dit que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte en cause pour un montant total de 8 573 €.
Condamne Mme [K] [Z] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 8 573 €.
Dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur la demande de déconsignation.
Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 18/04994.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.