Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
2 juillet 2024
Numéro de rôle
22/00522
Formation
Chambre Sociale-Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
783 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n° 24/00232

02 juillet 2024

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RG n° 22/00522 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FV6H

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH

25 janvier 2022

20/00191

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

Deux juillet deux mille vingt quatre

APPELANTS :

Monsieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Syndicat [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM) représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 02 juillet 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement en date du 25 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach dans le litige opposant M. [C] [T] et le syndicat [6] à l'Agence Nationale Pour la Garantie des Droits des Mineurs ;

Vu la déclaration d'appel de M. [T] et du syndicat [6] par courrier daté du 25 février 2022 enregistrée au greffe le 03 mars 2022 ;

Vu la procédure d'incident ouverte d'office par le magistrat de la mise en état au regard de la transmission de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel par écrit et non par voie électronique ;

Vu les conclusions transmises par l'appelant par courrier daté du 18 janvier 2024 considérant que « la recevabilité des appels et des écritures par voie de courrier sont régulières ;

Vu les conclusions de l'intimée du 5 mars 2024 soutenant l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions d'appel et sollicitant une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement datées du 26 avril 2024 transmises par courrier par M. [T] ;

Vu la note en délibéré transmise le 27 juin 2024 par le conseil de l'Agence Nationale Pour la Garantie des Droits des Mineurs aux termes de laquelle la partie intimée ne maintient pas sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il convient de relever à titre liminaire que si l'appelant s'est en dernier lieu désisté de son appel, ce désistement implique que cet appel soit recevable.

En vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

L'article 930-2 du même code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables au seul défenseur syndical.

En l'espèce tous les actes de procédures effectués par le conseil des appelants ont été transmis par courrier, y compris ses conclusions de désistement.

Les explications que le conseil des appelants a produites pour justifier cet état de fait ne caractérisent pas une cause étrangère.

En conséquence il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel de M. [T] et du syndicat [6].

L'Agence Nationale Pour la Garantie des Droits des Mineurs ayant par note écrite transmise en cours de délibéré indiqué que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas maintenue, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

M. [T] et le syndicat [6] seront condamnés à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'acte d'appel de M. [C] [T] et du syndicat [6],

Condamnons M. [C] [T] et le syndicat [6] aux dépens d'appel.

La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 22/00522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.