Autres demandes contre une institution représentative en raison de son fonctionnement
Représentation des intérêts des salariésAutres demandes contre une institution représentative en raison de son fonctionnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22/00240
- Formation
- Chambre Sociale-Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 824 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n° 24/00210
02 juillet 2024
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RG n° 22/00240
- N° Portalis DBVS-V-B7G-FVHU
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
22 décembre 2021
F 20/179
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
Deux juillet deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT MINES CFE-CGC pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM) représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 02 juillet 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement en date du 22 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach dans le litige opposant M. [K] [M] et le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC à l'Agence Nationale Pour la Garantie des Droits des Mineurs ;
Vu la déclaration d'appel de M. [M] et du syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC par courrier daté du 17 janvier 2022 enregistrée au greffe le 25 janvier 2022 ;
Vu la procédure d'incident ouverte d'office par le magistrat de la mise en état au regard de la transmission de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel par écrit et non par voie électronique ;
Vu les conclusions transmises par l'appelant par courrier daté du 18 janvier 2024 considérant que « la recevabilité des appels et des écritures par voie de courrier sont régulières ;
Vu les conclusions de l'intimée du 5 mars 2024 soutenant l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions d'appel et sollicitant une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement datées du 26 avril 2024 transmises par courrier par M. [M] ;
Vu la note en délibéré transmise le 27 juin 2024 par le conseil de l'Agence Nationale Pour la Garantie des Droits des Mineurs aux termes de laquelle la partie intimée ne maintient pas sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il convient de relever à titre liminaire que si l'appelant s'est en dernier lieu désisté de son appel, ce désistement implique que cet appel soit recevable.
En vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
L'article 930-2 du même code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables au seul défenseur syndical.
En l'espèce tous les actes de procédures effectués par le conseil des appelants ont été transmis par courrier, y compris ses conclusions de désistement.
Les explications que le conseil des appelants a produites pour justifier cet état de fait ne caractérisent pas une cause étrangère.
En conséquence il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel de M. [M] et du syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC.
L'Agence Nationale Pour la Garantie des Droits des Mineurs ayant par note écrite transmise en cours de délibéré indiqué que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas maintenue, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
M. [K] [M] et le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC seront condamnés à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'acte d'appel de M. [K] [M] et du syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC,
Condamnons M. [K] [M] et le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC aux dépens d'appel.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 22/00240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.