Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/11998
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 704 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 02 JUILLET 2024
N° 2024/391
N° RG 23/11998 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5Z3
[H] [U]
C/
Etablissement CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE
[K] [Y]
Société [13]
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPEC ALPES MARITIMES
[T] [G]
Société [11]
[Z] [F]
Etablissement CLINIQUE [16]
Etablissement SIP [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée
le :02/07/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 28 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-319, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [H] [U]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
INTIMES
Etablissement CENTRE HOSPITALIER [15]
(ref : n° assuré social [Numéro identifiant 8])
[Adresse 1]
défaillante
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 6]
dispensé de comparution par ordonnance du 16 mai 2024
Société [13]
(ref : 100P9054159)
[Adresse 12] - Gestion surendettement - [Adresse 3]
défaillante
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPEC ALPES MARITIMES
(ref : IR 16-17), [Adresse 4]
défaillante
Madame [T] [G]
(ref : prêt)
demeurant [Adresse 7] BELGIQUE
défaillante
Société [11]
(ref : 81624474762)
[Adresse 10]
défaillante
Madame [Z] [F]
(ref : prêt)
demeurant [Adresse 17] 99 ITALIE
défaillante
Etablissement CLINIQUE [16]
(ref : 171023009 12/10/2017)
Service des Hospitalisations - [Adresse 2]
défaillante
Etablissement SIP [Localité 14]
(ref TH 20), [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu le jugement en date du 28 août 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Nice,
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2023 par Mme [H] [U],
Vu l'ordonnance de dispense de comparution accordé à M. [Y] par ordonnance en date du 16 mai 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] »
L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] »
En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à Mme [U] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 1er septembre 2023.
Or, elle a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 29 septembre 2023, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 17 septembre 2023 à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] à l'encontre du jugement entrepris.
Elle supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
DIT irrecevable l'appel formé par Mme [H] [U] à l'encontre du jugement entrepris,
CONFIRME en conséquence le jugement en date du 28 août 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Nice,
CONDAMNE Mme [H] [U] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 23/11998.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.