Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/11355
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 849 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2024
N° 2024/389
N° RG 23/11355 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3HM
[D] [T]
C/
Société [4] CHEZ [10]
Société [5]
Société [8]
Société [13]
Société [9]
Copie exécutoire délivrée
le :02/07/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 28 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0408, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [D] [T]
demeurant [Adresse 11]
comparante en personne
INTIMEES
Société [4] CHEZ [10]
(ref : 2069104581)
[Adresse 3]
défaillante
Société [5]
(ref : 28924000832448)
[Adresse 7]
défaillante
Société [8]
(ref : 146289655300022112204)
[Adresse 12]
défaillante
Société [13]
(ref : 8947673 ; 10663604)
[Adresse 1]
défaillante
Société [9]
(ref : 70111843218)
[Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 13 juin 2022, Mme [D] [T] a saisi la [6] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 23 juin 2022.
Le 15 septembre 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 39 mois, au taux maximum de 0,77%, après avoir établi des mensualités de remboursement de 473, 80€.
Elle a retenu qu'après examen de la situation familiale, financière et patrimoniale de la débitrice, celle-ci était en mesure de faire face à de telles échéances, mais qu'au regard de l'importance de l'endettement et au regard de sa capacité de remboursement, il y avait lieu d'impooser un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour toute ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
Mme [T] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 23 septembre 2022, faisant valoir que qu'elle était en invalidité temporaire à la suite d'une maladie professionnelle. Elle soutient également que son salaire a changé, s'élevant à 1 555, 14 euros, et ne lui permet pas de faire face à de telles échéances.
Par la décision en date du 28 août 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
- Déclaré recevable en la forme le recours de Mme [T] mais mal fondé,
- Confirmé les mesures imposées en date du 15 septembre 2022.
Le 1er septembre 2023, Mme [T] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 31 août 2023.
A l'audience du 7 juin 2024, Mme [T], en personne, a maintenu son appel et demandé tout à la fois un rétablissement personnel et la diminution des mensualités mises à sa charge. Les pièces qu'elle souhaitait verser aux débats ont été rejetées pour ne pas avoir été communiquées contradictoirement aux parties adverses mais celles qui avaient été jointes à la déclaration d'appel, similaires au dossier remis au premier juge, ont été retenues.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge, contestant l'absence de comparution de Mme [T] et de pièces justifiant de sa situation, a considéré que son recours était recevable mais mal fondé.
Mme [T], à l'audience, a indiqué que ses ressources varient entre 1 700 euros et 1 300 euros par mois, en fonction de ses primes, que ses charges s'élèvent à 5/600 euros et qu'en fin de mois, il ne lui reste plus rien.
Elle indique qu'elle risque de perdre son emploi en raison de ses problèmes de santé, qu'elle va peut être être mise en invalidité. La cour ne pouvant statuer qu'au vu d'éléments actuels et non futurs voire hypothétiques, il ne sera pas tenu compte de ces perspectives.
En l'état, au vu des pièces versées aux débats, la commission de surendettement, confirmée par le premier juge, a retenu des ressources à hauteur de 1 851 euros et des charges de l'ordre de 1139 euros, soit un reste à vivre de 732 euros. Selon les déclarations faites par Mme [T] à l'audience, son reste à vivre est de l'ordre de 700 à 1 100 euros. L'évaluation faite par la commission de surendettement est donc plus favorable à Mme [T].
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 15 septembre 2022.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 23/11355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.