Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 juillet 2024
Numéro de rôle
23/11239
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
709 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2024

N° 2024/388

N° RG 23/11239 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2T5

[N] [B]

C/

Etablissement [3] CHEZ [2]

Etablissement [2]

Société [22] ([22])

Etablissement [14] (EX [19])

Etablissement [17]

Etablissement [15]

Etablissement [10] CHEZ [20]

S.A.S. [18]

Etablissement [13]

Etablissement [12]

Copie exécutoire délivrée

le :02/07/2024

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-540, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [N] [B]

demeurant CCAS [Localité 9] - [Adresse 21]

comparant en personne

INTIMEES

Etablissement [3] CHEZ [2]

(ref : 60027100009)

[Adresse 16]

défaillante

Etablissement [2]

(ref : 100A6678910)

[Adresse 6]

défaillante

Société [22] ([22])

(ref : 34403539287)

[Adresse 8]

défaillante

Etablissement [14] (EX [19])

(ref : 5380302)

[Adresse 7]

défaillante

Etablissement [17]

(ref : 36410147420600 ; 36410174260500 ; 0902021656 ; 82548112059 ; 753027645)

Secteur Surendettement - [Adresse 4]

défaillante

Etablissement [15]

(ref : 44637612239001)

Service Surendettement - [Adresse 11]

défaillante

Etablissement [10] CHEZ [20]

(ref : 30600582548112059 ; 88869022159002)

[Adresse 1]

défaillante

S.A.S. [18]

(ref : 04105047878)

[Adresse 5]

défaillante

Etablissement [13]

(ref : 54900744056)

[Adresse 8]

défaillante

Etablissement [12]

(ref : 44637612231100)

Chez [20] - [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Mme Pascale POCHIC, Conseiller

M Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 28 novembre 2022, M. [N] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 8 décembre 2022.

Le 16 mars 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 732 € et prévu l'effacement du solde des créances à l'issue.

Elle a retenu qu'après examen de la situation familiale, financière et patrimoniale du débiteur, celui-ci était en mesure de faire face à de telles échéances. Cependant, elle constate également son insolvabilité partielle et préconise l'effacement partiel ou total de ses dettes, à l'issue des mesures.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

M. [B] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 avril 2023, faisant valoir que la mensualité prévue par la commission est trop élevée, et sollicite un moratoire afin d'accéder à un logement.

Par la décision en date du 18 août 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Aix-en-Provence a, notamment :

- Déclaré recevable le recours en contestation et l'a rejeté sur le fond,

- Repris et adopté les mesures imposées élaborées le 16 mars 2023,

- Dit que M. [B] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures,

- Dit que la première échéance devra être payée en septembre 2023, la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite.

Le 29 août 2023, M. [B] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 21 août 2023.

A l'audience du 7 juin 2023, M. [B], comparaissant en personne, a exposé qu'il souhaitait savoir où était passé l'argent qu'il prétend avoir remboursé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il a été expliqué à M. [B] que le rôle de la cour d'appel n'est pas de faire les comptes entre les parties mais d'examiner un recours pourvu que l'objet de ce recours lui soit explicitement exposé.

M. [B] étant dans l'incapacité d'exposer sa demande et donc de motiver son appel, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 23/11239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.