Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 juillet 2024
Numéro de rôle
23/10706
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2024

N° 2024/384

N° RG 23/10706 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYNS

[Z] [R]

C/

Etablissement [43] CHEZ [38]

Entreprise [39]

Etablissement [33] CHEZ [47]

Etablissement [36] CHEZ [32]

Etablissement [30] CHEZ [Localité 41] CONTENTIEUX

Etablissement [31]

Etablissement [40] CHEZ [32]

Etablissement [34] CHEZ [31]

Etablissement [37]

Etablissement [42] CHEZ [Localité 41] CONTENTIEUX

Copie exécutoire délivrée

le : 02/07/2024

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 18 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0097, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [Z] [R]

demeurant [Adresse 7] - [Localité 25]

dispensé de comparution par ordonnance du 16 mai 2024

INTIMEES

Etablissement [43] CHEZ [38]

(ref : [Numéro identifiant 9] ; [Numéro identifiant 8])

[Adresse 44] - [Localité 22]

défaillante

Entreprise [39]

(ref : [Numéro identifiant 17])

[Adresse 45] - [Localité 28]

défaillante

Etablissement [33] CHEZ [47]

(ref : [Numéro identifiant 12])

[Adresse 35] - [Localité 21]

défaillante

Etablissement [36] CHEZ [32]

(ref : [Numéro identifiant 6])

[Adresse 46] - [Localité 20]

défaillante

Etablissement [30] CHEZ [Localité 41] CONTENTIEUX

(ref : [Numéro identifiant 15] ; [Numéro identifiant 14])

[Adresse 5] - [Localité 26]

défaillante

Etablissement [31]

(ref : [Numéro identifiant 24] ; [Numéro identifiant 16])

[Adresse 29] - [Localité 23]

défaillante

Etablissement [40] CHEZ [32]

(ref : [Numéro identifiant 1] ; [Numéro identifiant 2] ; [Numéro identifiant 3] ; [Numéro identifiant 4])

[Adresse 46] - [Localité 20]

défaillante

Etablissement [34] CHEZ [31]

(ref : [Numéro identifiant 18])

[Adresse 29] - [Localité 23]

défaillante

Etablissement [37]

(ref : [Numéro identifiant 10] ; [Numéro identifiant 11])

[Adresse 19] - [Localité 27]

défaillante

Etablissement [42] CHEZ [Localité 41] CONTENTIEUX

(ref : [Numéro identifiant 13])

[Adresse 5] - [Localité 26]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Mme Pascale POCHIC, Conseiller

M Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 25 avril 2022, M. [Z] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 11 mai 2012.

Le 21 décembre 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux zéro, après avoir établi des mensualités de remboursement de 701, 31 € et convenu d'un effacement partiel de la dette à l'issue de ces mesures.

Elle a retenu qu'après constatation de l'insolvabilité partielle du débiteur, il était nécessaire de procéder à l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

M. [R] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à de telles échéances, et qu'il était en recherche de logement à moindre coût.

Par la décision en date du 18 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a, notamment :

- Déclaré recevable en la forme le recours de M. [R] mais l'a déclaré infondé,

- Rejeté ledit recours,

- Donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission le 21 décembre 2022.

Le 7 août 2023, M. [R] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 27 juillet 2023.

Une dispense de comparution lui a été accordée par ordonnance en date du 16 mai 2024.

A l'audience du 7 juin 2024, au vu du dossier qu'il a adressé contradictoirement aux parties adverses et qui est versé aux débats, il demande un effacement de ses dettes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que les revenus de M. [R] étaient de 2 094 euros et que ses charges s'élevaient à 1 280 euros, en ce compris ses frais de logement à hauteur de 396 euros et qu'ainsi sa capacité de remboursement était de 701,31 euros. Il a également fait le constat qu'il ne justifiait pas de recherches de logement moins onéreux.

Au vu du dossier transmis, s'il ne justifie toujours pas de recherche d'un logement moins élevé, M. [R] vient de perdre son emploi et ne sait encore pas quel sera son niveau d'indemnisation ni les droits sociaux pouvant s'attacher à son nouveau statut. Ces éléments nouveaux méritent d'être pris en considération. Ils justifient que la décision du premier juge soit réformée et que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement pour une nouvelle évaluation de la situation de M. [R].

Le jugement entrepris sera ainsi réformé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

Et statuant à nouveau,

RENVOIE le dossier de M. [Z] [R] à la commission de surendettement des particuliers du Var pour un nouvel examen de sa situation au vu de sa nouvelle situation de chômage,

LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 23/10706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.