Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/08777
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 218 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2024
N° 2024/383
N° RG 23/08777 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRQN
[E] [R]
C/
S.A. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :02/07/2024
à :
Me ABDENNOURI
Me CONCAS
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nice en date du 20 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-460, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [E] [R],
né le 03 Juillet 1988 à [Localité 6], demeurant , chez Monsieur [N] [R] [Adresse 7] - - [Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002182 du 11/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Mokhtar ABDENNOURI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. [5], [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Florian DEMARET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juillet 2021, M. [E] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré recevable sa demande le 17 août 2021, et a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par le [3], débitrice de M. [R] en soutenant que sa dette avait trait à une dette professionelle, pour lequel un jugement a été rendu par le tribunal de commerce. Elle soutient que M. [R] était immatriculé au RCS et qu'il a repris son activité depuis août 2021.
Par le jugement dont appel du 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Nice a, notamment :
- Déclaré recevable en la forme le recours du [3] contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- Fait droit au recours,
- Dit n'y avoir lieu à procédure de surendettement à l'égard de M. [R],
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juillet 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 20 juin 2023, et dont il a accusé réception le 21 juin 2023. Il sollicite l'infirmation de la décision.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
L'appelant a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 17 février 2024.
A l'audience du 19 avril 2024, M. [R] a été représenté par son avocat qui a soutenu oralement ses écritures aux termes desquelles il demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et de :
- juger qu'il se trouve dans la situation prévue à l'article L724-1 1° du code de la consommation et ce malgré l'existence de sa micro entreprise,
- ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- condamner la CCS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre les entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La [5] a été représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses écritures aux termes desquelles il demande à la cour d'appel, au principal, de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant de condamner M. [R] à la payer la somme de 2 000 euros sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et au subsidiaire, de dire que la situation de M. [R] n'est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article L.711-1 du code de la consommation énonce que « La procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de sur-endettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »
L'article L711-3 du même code dispose que « Les dispositions relatives au sur-endettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre IV du code de commerce. »
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que la dette pour laquelle le débiteur a été condamné par le tribunal de commerce, est de nature professionnelle et que sa qualité d'auto entrepreneur font qu'il est éligible à une procédure collective, en sorte qu'il ne peut pas bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
M. [R] a fait valoir que la dette professionnelle, qu'il conteste avoir souscrit auprès de la banque, a été contractée dans le cadre de son activité au titre de l'entreprise [8], entreprise de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, qui a fermé le 21 août 2021. Il a par ailleurs ouvert une autre entreprise, le 24 août 2021, sous l'enseigne [4], qui a pour une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Il argue que ces deux entreprises ont entraîné la création de deux patrimoines distincts, bien qu'elles soient toutes deux des entreprises individuelles. Il en conclut que la cessation d'activité de [8] justifiant du surendettement et l'existence d'un patrimoine professionnel distinct ne permet pas de s'opposer à ce qu'il bénéficie d'une procédure de surendettement.
Il apparaît cependant que depuis le 1er mars 2007 M. [R] est inscrit comme auto entrepreneur. Le fait qu'il ait crée une première entreprise qui a fermé, puis ouvert une seconde entreprise avec une activité différente est sans incidence sur ce statut qui fait qu'il relève non pas de la procédure de surendettement des particuliers mais bien de la procédure collective régie par le code de commerce, ainsi que l'a jugé le premier juge, la dette à l'origine de son surendettement étant, en outre, d'origine exclusivement professionnelle.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à la société [5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [R] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 23/08777.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.