Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 juillet 2024
Numéro de rôle
22/13533
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
781 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE SURSIS A STATUER

DU 02 JUILLET 2024

N° 2024/381

N° RG 22/13533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEVK

[L] [O] [X]

C/

DRFP PACA ET BDR

[B] [H]

[F] [P]

[Y] [A] épouse [P]

[R] [W]

[K] [T]

TRESORERIE [Localité 16]

SIP [Localité 16]

TRESORERIE [Localité 18] AMENDES

[V] [J]

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR

[M] [E]

S.E.L.A.R.L. [Localité 12] JUR [Localité 16]

Société CABINET BERANGER-BLANC-DOUCEDE SCP D'AVOCATS

Société [23] CHEZ [15]

Copie exécutoire délivrée

le : 02/07/2024

à :

Me CRUDO

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 08 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-1635, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [L] [O] [X]

née le 02 Septembre 1961 à [Localité 21], demeurant [Adresse 19]

comparante en personne

INTIMES

DRFP PACA ET BDR, [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [B] [H]

(réf :affaire [X]/[H])

né le 08 Septembre 1975 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [F] [P]

(réf : affaire [P] [A]/[X])

né le 21 Octobre 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [A] épouse [P]

née le 19 Avril 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Maître [R] [W]

(Réf : [X]/[H])

demeurant [Adresse 6]

défaillant

Monsieur [K] [T]

(réf : 60524 selarl [Localité 12] JUR'[Localité 16])

demeurant [Adresse 22]

défaillant

TRESORERIE [Localité 16], [Adresse 1]

défaillant

SIP [Localité 16], [Adresse 9]

défaillant

TRESORERIE [Localité 18] AMENDES, [Adresse 10]

défaillant

Maître [J] [V]

(réf : 1400191 [X]/BOUZELMAT)

demeurant [Adresse 3]

défaillant

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR, [Adresse 14]

défaillant

Monsieur [M] [E]

(réf : prêt)

né le 10 Mars 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 20]

représenté par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. [Localité 12] JUR' [Localité 16]

(ref : affaire [Z] [T]/ [X] 60524 art 700 + domm int [P]/[D])

[Adresse 5]

défaillante

Société CABINET BERANGER-BLANC-DOUCEDE SCP D'AVOCATS

(ref : Affaire [X] 1476)

[Adresse 11]

défaillante

Société [23] CHEZ [15]

(ref : SF-5004918475)

[Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Mme Pascale POCHIC, Conseiller

M Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 16 août 2018, Mme [L] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 août 2018.

Le même jour, la commission a recommandé, avec l'accord de la débitrice, son rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2019, Mme [X] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.

A la suite de la notification de cette décision, la débitrice a relevé appel par déclaration expédiée au greffe le 22 mars 2019.

Par arrêt rendu par défaut le 25 mai 2021, cette cour a, infirmant le jugement :

-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclaré Mme [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,

- Prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,

- Laissé les dépens à la charge du trésor public.

Par arrêt du 4 avril 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment sursis à statuer sur la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [X] dans l'attente de l'issue de l'une au moins des instances en cours affectant la propriété des parcelles au nom de cette dernière.

A l'audience du 7 juin 2024, les parties ont été convoquées. Mme [X], en personne, a expliqué que l'affaire était toujours en cours.

L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu d'ordonner la prorogation du sursis à statuer; les parties étant conviées à une prochaine audience fixée au 21 Mars 2025

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

ORDONNE la prorogation du sursis à statuer,

DIT que les parties devront se présenter à la prochaine audience du vendredi 21 Mars 2025, 8H50- Salle 4- Palais Monclar, où il sera éventuellement statué sur le fond si l'affaire est en état,

Disons que le présent arrêt vaut convocation à ladite audience.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 22/13533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.