Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22/13533
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 781 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 02 JUILLET 2024
N° 2024/381
N° RG 22/13533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEVK
[L] [O] [X]
C/
DRFP PACA ET BDR
[B] [H]
[F] [P]
[Y] [A] épouse [P]
[R] [W]
[K] [T]
TRESORERIE [Localité 16]
SIP [Localité 16]
TRESORERIE [Localité 18] AMENDES
[V] [J]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR
[M] [E]
S.E.L.A.R.L. [Localité 12] JUR [Localité 16]
Société CABINET BERANGER-BLANC-DOUCEDE SCP D'AVOCATS
Société [23] CHEZ [15]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/07/2024
à :
Me CRUDO
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 08 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-1635, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [L] [O] [X]
née le 02 Septembre 1961 à [Localité 21], demeurant [Adresse 19]
comparante en personne
INTIMES
DRFP PACA ET BDR, [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [B] [H]
(réf :affaire [X]/[H])
né le 08 Septembre 1975 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [P]
(réf : affaire [P] [A]/[X])
né le 21 Octobre 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [A] épouse [P]
née le 19 Avril 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Maître [R] [W]
(Réf : [X]/[H])
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [K] [T]
(réf : 60524 selarl [Localité 12] JUR'[Localité 16])
demeurant [Adresse 22]
défaillant
TRESORERIE [Localité 16], [Adresse 1]
défaillant
SIP [Localité 16], [Adresse 9]
défaillant
TRESORERIE [Localité 18] AMENDES, [Adresse 10]
défaillant
Maître [J] [V]
(réf : 1400191 [X]/BOUZELMAT)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR, [Adresse 14]
défaillant
Monsieur [M] [E]
(réf : prêt)
né le 10 Mars 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [Localité 12] JUR' [Localité 16]
(ref : affaire [Z] [T]/ [X] 60524 art 700 + domm int [P]/[D])
[Adresse 5]
défaillante
Société CABINET BERANGER-BLANC-DOUCEDE SCP D'AVOCATS
(ref : Affaire [X] 1476)
[Adresse 11]
défaillante
Société [23] CHEZ [15]
(ref : SF-5004918475)
[Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 16 août 2018, Mme [L] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 août 2018.
Le même jour, la commission a recommandé, avec l'accord de la débitrice, son rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2019, Mme [X] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
A la suite de la notification de cette décision, la débitrice a relevé appel par déclaration expédiée au greffe le 22 mars 2019.
Par arrêt rendu par défaut le 25 mai 2021, cette cour a, infirmant le jugement :
-
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclaré Mme [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
- Prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
- Laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par arrêt du 4 avril 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment sursis à statuer sur la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [X] dans l'attente de l'issue de l'une au moins des instances en cours affectant la propriété des parcelles au nom de cette dernière.
A l'audience du 7 juin 2024, les parties ont été convoquées. Mme [X], en personne, a expliqué que l'affaire était toujours en cours.
L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu d'ordonner la prorogation du sursis à statuer; les parties étant conviées à une prochaine audience fixée au 21 Mars 2025
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
ORDONNE la prorogation du sursis à statuer,
DIT que les parties devront se présenter à la prochaine audience du vendredi 21 Mars 2025, 8H50- Salle 4- Palais Monclar, où il sera éventuellement statué sur le fond si l'affaire est en état,
Disons que le présent arrêt vaut convocation à ladite audience.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 22/13533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.