Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 juin 2024
Numéro de rôle
22/13395
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
909 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 28 JUIN 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/13395 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEJQ

[4]

C/

LA SELAFA [11]

prise en la personne de

Me [H] [O]

[X] [U]

FIVA -

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane CECCALDI

- Me Julie ANDREU

- FIVA

- La SELAFA [11]

prise en la personne de Me [O]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/000098.

APPELANTE

[4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

La SELAFA [11], prise en la personne de Me [H] [O],

es qualité de mandataire ad hoc de la société [6], (dite [12]), demeurant [Adresse 1]

non comparant

Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

[8], demeurant [Adresse 14]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [U] a été employé par la société [7] devenue la société [6] (dite [12]) du 29 janvier 1968 au 18 juillet 1980, en qualité de soudeur.

Il a demandé le 12 juin 2018 à la [5] de reconnaître le caractère professionnel à sa maladie, en joignant un certificat médical initial daté du 25 juin 2018 mentionnant un syndrome interstitiel.

Cette caisse a reconnu le 26 septembre 2019 le caractère professionnel de cette pathologie sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10] en date du 9 août 2019, puis a fixé le 17 octobre 2019 à 8% son taux d'incapacité permanente partielle.

M. [X] [U] a saisi le 26 janvier 2021 un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* ordonné la majoration à son taux maximum de la rente allouée à M. [X] [U],

* fixé ainsi qu'il suit les préjudices de M. [X] [U]:

- au titre des souffrances endurées: 22 000 euros,

- au titre du préjudice d'agrément: 3 000 euros,

* dit que la [5] devra faire l'avance des sommes ainsi alloués,

* dit que les sommes alloués porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

* condamné la société [11] prise en la personne de Me [O], mandataire ad hoc de la société [6] aux dépens.

Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.

La [5] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 octobre 2022.

M. [X] [U] a sollicité par courrier daté du 7 mai 2024 un renvoi en indiquant que l'appelante n'a pas conclu, ne pas avoir lui-même conclu, et être dans l'attente d'une nouvelle ordonnance de désignation d'un mandataire ad hoc à la société [12].

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [5] sollicite l'infirmation du jugement sur les indemnités allouées et demande à la cour de:

* ramener à de plus justes proportions l'indemnisation des souffrances physiques et morales,

* rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et subsidiairement de ramener son indemnisation à de plus justes proportions.

La société [11] prise en la personne de Me [O], mandataire ad hoc de la société [6] selon la déclaration d'appel, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 22 mai 2024, par l'avis de fixation daté 13 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 23 octobre 2023, n'y a pas été représentée.

Le [9] bien que régulièrement convoqué à l'audience du 22 mai 2024, par l'avis de fixation daté 13 octobre 2023, dont il a accusé réception le 23 octobre 2023, n'y a pas été représenté.

Sur l'audience, les parties représentées ont été à nouveau informées qu'un renvoi de l'affaire pendante au rôle de la cour depuis le 7 octobre 2022 n'était pas envisageable, d'autant qu'il existe une difficulté procédurale affectant la régularité de la déclaration d'appel dirigée contre une intimée dépourvue d'existence juridique et de désignation régulière d'un administrateur ad hoc.

Les parties n'ayant pas sollicité un arrêt au fond, l'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l'article 381 du code de procédure civile.

L'appelante a conclu très tardivement, moins de huit jours avant la date de l'audience alors que sa déclaration d'appel a été formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 octobre 2022, et que l'avis de fixation lui impartissait de conclure avant le 31 janvier 2024, les intimés n'ont pas conclu et il existe une difficulté procédurale tenant à la régularité de l'acte d'appel.

Ces éléments caractérisent un manque de diligences des parties justifiant la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande d'une partie, à laquelle devront être jointes des conclusions portant sur cette difficulté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur demande d'une partie avec dépôt au greffe de conclusions portant sur la difficulté procédurale affectant la déclaration d'appel, et ce avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 22/13395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.