Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/13327
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 28 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/13327 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEDO
[P] [J]
[G] [J]
[H] [J]
[Z] [J]
C/
-LA STE [11] prise en la personne de Me [K] - Mandataire
-FIVA -
-[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie ANDREU
- La STE [11] prise en la personne de Me [K]
- Me Stéphane CECCALDI
- FIVA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 06 Septembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00690.
APPELANTS
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
La SELAFA [11], prise en la personne de Me [W] [K],
es qualité de mandataire ad hoc de la société [5] , demeurant [Adresse 1]
[Adresse 8]
non comparant
[9], demeurant [Adresse 14]
non comparant
[7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [J] a été employé par la société [6] devenue la société [5] (dite [12]) du 30 septembre 1955 au 30 septembre 1987, en qualité d'ajusteur mécanicien.
Il est décédé le 20 octobre 2019.
Sa veuve, Mme [P] [Y], a demandé le 10 février 2020 à la [4] de reconnaître le caractère professionnel à la maladie de [A] [J], en joignant un certificat médical initial daté du 20 janvier 2020 mentionnant un 'épanchement pleural suspect, retrouvant des cellules mésothéliales' et précisant que 'la biopsie pleurale a confirmé un carcinome à petites celules avec une origine pulmonaire possible'.
Cette caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30D des maladies professionnelles le 1er juillet 2020, puis a fixé le 24 novembre 2020 à 100% le taux d'incapacité permanente partielle.
Mme [P] [Y] veuve [J], M. [G] [J], fils du défunt, ainsi que M. [H] [J] (petit-fils) et Mme [B] [J] (petite-fille) ont saisi le 16 juillet 2021 un tribunal judiciaire pour reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle de [A] [J], dont il est décédé.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté Mme [P] [Y] veuve [J], M. [G] [J], ainsi que M. [H] [J] et Mme [Z] [J] de l'intégralité de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens.
Mme [P] [Y] veuve [J], M. [G] [J], ainsi que M. [H] [J] et Mme [Z] [J] ont interjeté par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 octobre 2022.
Ils ont sollicité par courrier daté du 2 mai 2024 un renvoi en indiquant ne pas avoir conclu et être dans l'attente d'une nouvelle ordonnance de désignation d'un mandataire ad hoc à la société [12]
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [4], indique s'en rapporter à la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente d'ayant droit et sur l'indemnité forfaitaire et lui demande de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des souffrances physiques et morales, de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice esthétique, et de ramener également à de raisonnables proportions les sommes sollicitées au titre de l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit.
La société [11] prise en la personne de Me [K], mandataire ad hoc de la société [5] selon la déclaration d'appel, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 22 mai 2024, par l'avis de fixation daté 13 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 23 octobre 2023, n'y a pas été représentée.
Le [10] bien que régulièrement convoqué à l'audience du 22 mai 2024, par l'avis de fixation daté 13 octobre 2023, dont il a accusé réception le 23 octobre 2023, n'y a pas été représenté.
Sur l'audience, les parties représentées ont été à nouveau informées qu'un renvoi de l'affaire pendante au rôle de la cour depuis le 6 octobre 2022 n'était pas envisageable, d'autant qu'il existe une difficulté procédurale affectant la régularité de la déclaration d'appel dirigée contre une intimée dépourvue d'existence juridique et de désignation régulière d'un administrateur ad hoc.
Les intimées n'ayant pas sollicité un arrêt au fond, l'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l'article 381 du code de procédure civile.
Les appelants n'ont pas conclu depuis leur déclaration d'appel formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 octobre 2022 et il existe une difficulté procédurale tenant à la régularité de l'acte d'appel.
Ces éléments caractérisent un manque de diligences des appelants justifiant la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande d'une partie, à laquelle devront être jointes des conclusions portant sur cette difficulté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur demande d'une partie avec dépôt au greffe de conclusions portant sur la difficulté procédurale affectant la déclaration d'appel, et ce avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 22/13327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.