Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22-20.592
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 983 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 725 F-D
Pourvoi n° N 22-20.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024
Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.592 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Peps diffusion, ayant comme nom commercial Pep's diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Peps diffusion, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), et les productions, Mme [P] a été engagée le 5 mars 2009 en qualité de télévendeuse par la société Pep's Diffusion.
2. L'employeur a rompu le contrat de travail le 31 août 2012 alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail pour maladie, arrêt qui s'est prolongé jusqu'au 30 avril 2014, date à laquelle celle-ci a été placée en invalidité de 1ère catégorie.
3. Par jugement du 2 juillet 2014, puis par arrêt du 30 septembre 2015, la juridiction prud'homale, saisie par la salariée le 1er février 2013, a statué sur la régularité de la rupture du contrat de travail et sur la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts en raison de l'inexécution fautive par l'employeur pour la période de novembre 2010 au 31 août 2012 de l'avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance à la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952 applicable à la relation de travail.
4. Le 28 novembre 2016, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour perte de garantie pour la période postérieure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel ayant constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 1er février 2013 d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord de prévoyance sur la période allant jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 31 août 2012, à laquelle il avait été fait droit le 30 septembre 2015, puis le 28 novembre 2016 d'une demande de dommages-intérêts pour perte de droit à prévoyance en l'absence d'affiliation à compter du 1er septembre 2012, lesquelles demandes ne tendent pas aux mêmes fins dès lors qu'elles portent sur une période distincte, de sorte que le délai de prescription de la seconde demande n'a pas été interrompu par la première saisine de la juridiction prud'homale, en a exactement déduit que la demande de dommages-intérêts pour perte du droit à la prévoyance concernant la période antérieure au 28 novembre 2013 était irrecevable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pep's Diffusion à payer à Mme [P] la somme de 1 582,15 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du droit à la garantie prévoyance, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Pep's Diffusion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Pep's Diffusion et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 3 de l'avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance à la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 juillet 2024, sous le numéro 22-20.592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.