Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23-16.028
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 560 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 724 F-D
Pourvoi n° X 23-16.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024
Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.028 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Ricoh France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ricoh France, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023), Mme [H] a été engagée en qualité d'attachée commerciale le 6 septembre 1993 par la société Paca Bureautique, aux droits de laquelle vient la société Ricoh France.
2. Le 31 juillet 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Le 15 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors « que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave de par l'employeur de à ses obligations ; que la modification du contrat de travail, lorsqu'elle exerce une influence négative et non négligeable sur la rémunération du salarié, constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait commis une faute en modifiant unilatéralement la rémunération variable de la salariée et l'a condamné, au titre de cette modification, à un rappel de salaire de 1 954 € pour deux mois d'activité, ne pouvait rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat au motif que ce manquement "dont les conséquences sont minimes n'est pas suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail", sans évaluer précisément ces conséquences en recherchant de quelle proportion de sa rémunération la salariée était privée par la modification litigieuse ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1224 du code civil. »
Réponse de la Cour
La cour d'appel, qui a constaté que les conséquences du manquement étaient minimes, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 juillet 2024, sous le numéro 23-16.028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.