Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22-23.705
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 685 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 398 F-D
Pourvoi n° W 22-23.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024
Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-23.705 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société d'assurance des crédits des Caisses d'épargne de France (Saccef),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) venant aux droits de la société d'assurance des crédits des Caisses d'épargne de France (Saccef).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2022), les 3 et 10 mai 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire (la banque) a consenti à Mme [Y] six prêts immobiliers d'un montant total de 122 961,38 euros, garantis par la caution de la Saccef, devenue la CEGC, afin d'acquérir les droits de son ancien concubin dans l'immeuble constituant le logement familial.
3. Des échéances étant impayées, la banque a appelé la garantie de la CGEC qui, subrogée dans les droits de la banque, a assigné en paiement Mme [Y] qui a, à son tour, assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde. Les deux procédures ont été jointes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ce texte que la banque, tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt inadapté à ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat mais aussi de celles qui seront les siennes dans un avenir prévisible en cas de perte de tout ou partie de ses ressources pendant la durée de remboursement du prêt, prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
6. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [Y], l'arrêt relève qu'au moment de l'octroi des crédits, les ressources de l'emprunteuse s'élevaient à la somme de 1 946,70 euros par mois, correspondant au cumul de l'allocation de retour à l'emploi d'un montant moyen de 1 462,78 euros, des prestations familiales d'un montant de 123,92 euros et d'une contribution alimentaire de 360 euros, tandis que le remboursement des prêts destinés à financer l'acquisition de sa résidence principale représentait une charge de 690,99 euros par mois, soit 35,50 % de ses revenus. Il en déduit que les échéances mensuelles des prêts n'apparaissent pas trop élevées compte tenu des ressources de Mme [Y].
7. En se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'adaptation des prêts aux capacités financières de l'emprunteuse et l'absence de risque prévisible d'endettement excessif, quand Mme [Y] faisait valoir que la durée des six prêts était de 236, 299, 180, 237 et 298 mois et que sa situation professionnelle était incertaine comme demandeur d'emploi bénéficiant d'une allocation de retour à l'emploi versée pendant 365 jours seulement, outre une contribution alimentaire versée volontairement par le père des deux enfants à défaut d'établissement d'un titre exécutoire, soit des ressources nécessairement précaires au moment de l'octroi des prêts à long terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement, il rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 juillet 2024, sous le numéro 22-23.705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.