technicien nommé par le juge-commissaire

domaine d'applicationtechnicien nommé par le juge-commissaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juillet 2024
Numéro de rôle
23-13.008
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 409 F-B

Pourvois n° Q 23-13.008 R 23-13.009 S 23-13.010 T 23-13.011 U 23-13.012 V 23-13.013 W 23-13.014 X 23-13.015 Y 23-13.016 Z 23-13.017 A 23-13.018 B 23-13.019 C 23-13.020 D 23-13.021 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024

I - 1°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 5],

2°/ la société TGL management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ la société TBI constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],

ont formé le pourvoi n° Q 23-13.008 contre un arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [R] [E] ou de M. [M] [U], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI Constructions,

2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [F] [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI Constructions,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ M. [Y] [N],

2°/ la société TGL management,

3°/ la société TGL construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], débitrice en liquidation judiciaire agissant dans l'exercice de ses droits propres, représentée par son dirigeant légal en exercice dûment habilité à cet effet,

ont formé le pourvoi n° R 23-13.009 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [E] ou de M. [U], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TGL construction,

2°/ à la société MJ Synergie, représentée par M. [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TGL constructions,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon,

4°/ à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 14], dont le siège est [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

III - 1°/ M. [Y] [N],

2°/ la société TGL management,

3°/ la société Artefact, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], débitrice en liquidation judiciaire agissant dans l'exercice de ses droits propres,

4°/ la société Puzzle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], débitrice en liquidation judiciaire agissant dans l'exercice de ses droits propres,

ont formé le pourvoi n° S 23-13.010 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [E], pris en qualité de liquidateur judiciaire de a société Artefact,

2°/ à la société MJ Synergie, représentée par M. [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artefact,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon,

4°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [E], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Puzzle,

5°/ à la société MJ Synergie, représentée par M. [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Puzzle,

défendeurs à la cassation.

IV - 1°/ M. [Y] [N],

2°/ la société TGL management,

3°/ la société TGL Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], débitrice en liquidation judiciaire, agissant dans l'exercice de ses droits propres,

ont formé le pourvoi n° T 23-13.011 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [E] ou de M. [U], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TGL Group,

2°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TGL Group,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon,

4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 14], dont le siège est [Adresse 10],

5°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

V - 1°/ M. [Y] [N],

2°/ la société TGL management,

3°/ la société TGL immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], débitrice en liquidation judiciaire, agissant dans l'exercice de ses droits propres,

ont formé le pourvoi n° U 23-13.012 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [E] ou de M. [U], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TGL immobilier,

2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TGL immobilier,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon,

défendeurs à la cassation.

VI - 1°/ M. [Y] [N],

2°/ la société TGL management,

3°/ la société Charbonnel Interiors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], débitrice en liquidation judiciaire, agissant dans l'exercice de ses droits propres,

ont formé le pourvoi n° V 23-13.013 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [E], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charbonnel Interiors,

2°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charbonnel Interiors,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon,

défendeurs à la cassation.

VII - 1°/ M. [Y] [N],

2°/ la société TGL management,

3°/ la société TGL services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], débitrice en liquidation judiciaire, agissant dans l'exercice de ses droits propres,

ont formé le pourvoi n° W 23-13.014 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [E] ou de M. [U], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TGL services,

2°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TGL services,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon,

défendeurs à la cassation.

VIII - 1°/ M. [Y] [N],

2°/ la société TGL management,

3°/ la société Puzzle, débitrice en liquidation judiciaire, agissant dans l'exercice de ses droits propres,

ont formé le pourvoi n° X 23-13.015 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [E], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Puzzle,

2°/ à la société MJ Synergie, en la personne de par M. [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Puzzle,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon,

défendeurs à la cassation.

IX - 1°/ M. [Y] [N],

2°/ la société TGL management,

3°/ la société Floriot construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], débitrice en liquidation judiciaire, agissant dans l'exercice de ses droits propres,

ont formé le pourvoi n° Y 23-13.016 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [E] ou de M. [U], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Floriot,

2°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Floriot,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon,

4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 14],

5°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

X - 1°/ M. [Y] [N],

2°/ la société TGL management,

3°/ la société Eclat bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], débitrice en liquidation judiciaire, agissant dans l'exercice de ses droits propres,

ont formé le pourvoi n° Z 23-13.017 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [E], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eclat bâtiment,

2°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eclat bâtiment,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon,

défendeurs à la cassation.

XI - 1°/ M. [Y] [N],

2°/ la société TGL management,

3°/ la société Financière puzzle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], débitrice en liquidation judiciaire, agissant dans l'exercice de ses droits propres,

ont formé le pourvoi n° A 23-13.018 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société SELARL MJ Synergie, en la personne de M. [E], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière puzzle,

2°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière puzzle,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon,

défendeurs à la cassation.

XII - 1°/ M. [Y] [N],

2°/ la société TGL management,

3°/ la société Matignon compagnons français, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], débitrice en liquidation judiciaire, agissant dans l'exercice de ses droits propres,

ont formé le pourvoi n° B 23-13.019 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [E] ou de M. [U], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Matignon compagnons français,

2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Matignon compagnons français,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon,

défendeurs à la cassation.

XIII - 1°/ M. [Y] [N],

2°/ la société TGL management,

3°/ la société Oval Consortium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],débitrice en liquidation judiciaire, agissant dans l'exercice de ses droits propres,

ont formé le pourvoi n° C 23-13.020 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [E], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société Oval Consortium,

2°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oval Consortium,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon,

défendeurs à la cassation.

XIV - 1°/ M. [Y] [N],

2°/ la société TGL management,

3°/ la société de Location de matériel plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

ont formé le pourvoi n° D 23-13.021 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [E] ou de M. [U], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société de Location de matériel plus,

2°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société de Location de matériel plus,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon,

4°/ à M. [W] [V], domicilié chez M. [I] [V], [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° Q 23-13.008 à Z 23-13.017 et n° A 23-13.018 à D 23-13.021, invoquent à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [N], des sociétés TGL management, TBI constructions, Charbonnel Interiors, Eclat bâtiment, Artefact, Location de matériel plus, Financière puzzle, Floriot construction, Matignon compagnons français, TGL Group, Puzzle, Oval Consortium, TGL immobilier, TGL services, TGL construction, de la SCP Duhamel, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, représentée par MM. [E], [U], [H], ès qualités et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. Les pourvois n° Q 23-13.008 à Z 23-13.017 et n° A 23-13.018 à D 23-13.021 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du délégué du premier président du 17 avril 2023, sous le dossier pilote n° Q 23-13.008.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les quatorze arrêts attaqués (Lyon, 12 janvier 2023, n° RG 22/01018, 22/01019, 22/01020, 22/01021, 22/01022, 22/01023, 22/01024, 22/01025, 22/01026, 22/01027, 22/01028, 22/01029, 22/01031, 22/01032), les 7 novembre 2018, 30 janvier, 17 avril et 25 avril 2019, les sociétés TBI constructions, TGL construction, Artefact, Puzzle, TGL Group, TGL immobilier, Charbonnel Interiors, TGL services, Floriot construction, Eclat bâtiment, Financière Puzzle, Matignon compagnons français, Oval Consortium, Location de matériel plus (les sociétés du groupe TGL), filiales du groupe TGL dont la holding de tête, la société TGL Group était présidée par la société TGL management gérée par M. [N], ont été mises en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur. Par des ordonnances du 21 juin 2021, les juges commissaires ont désigné un technicien aux fins d'investigations sur les flux financiers entres les sociétés du groupe.

3. Après avoir formé des recours contre ces ordonnances devant le tribunal qui les a rejetés, M. [N], la société TGL management, et les sociétés du groupe TGL en liquidation judiciaire ont fait appel de ces jugements.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 661-6, I, du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination d'un expert ou à son remplacement ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public.

7. Ayant énoncé à bon droit que le terme expert, mentionné à l'article précité, revêt une acception générique renvoyant aux mesures d'instruction, décidées au sein d'une procédure collective et confiées à des tiers désignés en considération de compétences techniques spécifiques, de sorte qu'il inclut le technicien nommé par le juge-commissaire, puis retenu que l'article L. 661-6 1° du code de commerce répond à un objectif de célérité de la procédure collective quant aux désignations des organes de cette procédure ainsi que des tiers chargés de missions techniques réclamant une exécution rapide, l'arrêt en déduit exactement que l'appel formé par M. [N] et les sociétés en liquidation judiciaire est irrecevable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] et les sociétés TGL management, TBI constructions, TGL construction, Artefact, puzzle, TGL Group, TGL immobilier, Charbonnel Interiors, TGL services, Floriot construction, Eclat bâtiment, Financière puzzle, Matignon compagnons français, Oval Consortium, Location de matériel plus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article N2 >.
  • Article L. 661-6, I, du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 juillet 2024, sous le numéro 23-13.008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.