Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 24 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/03776
- Formation
- 4 ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 084 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/03776 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7DS
JUGEMENT du 24 JUIN 2024
DEMANDEURS :
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES SERVICE CONTENTIEUX, domicilié 13 Rue Crépet - CS 70402 - 69464 LYON CEDEX 07 non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [H] [X] épouse [P], demeurant 14 rue de l’université - 42100 SAINT- ETIENNE comparante en personne
Monsieur [L] [P], demeurant CCAS - 1 rue de l’attaché aux boeufs - 42100 SAINT-ETIENNE comparant en personne
STEPHANOISE DES EAUX, demeurant Service client - TSA 50001 - 36400 LA CHATRE non comparant, ni représenté
TOTALENERGIES, demeurant POLE SOLIDARITE - 2 B rue Louis Armand - CS 51518 - 75725 PARIS CEDEX 15 non comparant, ni représenté
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA LOIRE, demeurant 2 avenue Gruner - 42006 ST ETIENNE CEDEX 1 non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant 55 Rue de la Montat - 42000 SAINT ETIENNE non comparant, ni représenté
ENGIE, demeurant Chez IQERA SERVICES - Service surendettement - 186 Avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9 non comparant, ni représenté
Madame [U] [Y], demeurant 17 rue de la Montuclarde - 42570 SAINT- HÉAND non comparant, ni représenté
L’OLIVIER ASSURANCE AUTO, demeurant TSA 95000 - 59071 ROUBAIX CEDEX 1 non comparant, ni représenté
SFR MOBILE, demeurant Chez EOS FRANCE - Secteur surendettement - 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 - 59290 WASQHEHAL non comparant, ni représenté
CAISSE D EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, demeurant Service contentieux ESPACE FAURIEL - 17 rue P et D Ponchardier BP 147 - 42012 ST ETIENNE CEDEX 2 non comparant, ni représenté
BPCE FINANCEMENT, demeurant Chez EOS FRANCE Secteur Surendettement - 19 allée du Chateau Blanc CS 80215 - 59290 WASQHEHAL non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 27 mai 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [L] [P] et Madame [H] [X] épouse [P], afin de traitement de leur situation de surendettement.
Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 juin 2023 ;
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 12 septembre 2023, POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES a contesté la décision de la commission de surendettement, aux motifs que sa créance, déclarée à hauteur de la somme de 4462,55 euros, ne peut faire l'objet d'un effacement en ce qu'il s'agit d'une dette de nature frauduleuse, exclue par définition du champ de la procédure du surendettement ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 26 février 2024, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2024 ;
A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu mais a justifié avoir satisfait aux dispositions de l'article R 713-4 du Code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience, ni adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission de surendettement ;
Monsieur [L] [P] et Madame [H] [X] épouse [P], comparants en personne, ont précisé que durant la période contestée de versement de l’ARE, ils ont été bloqués en Algérie en raison du COVID et de la suspension des vols, de sorte qu’ils n’ont pu rejoindre le territoire national ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité des recours
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES a reçu notification de la décision de la commission le 4 septembre 2023 et a adressé son courrier de contestation le 12 septembre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Sur le fond
L'article L 711-4 du code de la consommation stipule que sont notamment exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale;
En l'espèce, il ressort d’un jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE en date du 13 janvier 2023, que le caractère frauduleux de la dette du créancier requérant a été reconnu, s’agissant d’allocations indûment perçues pour la période du 18 novembre 2020 au 31 mai 2021, alors que Madame [P] se trouvait en Algérie et qu’elle n’était pas soumise à des règles restrictives de voyage vers la France du fait du COVID ; Il convient d’observer que Madame [P] n’a pas exercé de recours contre cette décision ;
Dès lors et en considération de ces éléments, la créance de POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES ne peut faire l’objet d’un effacement en raison de sa nature frauduleuse et sera en conséquence exclue du champ de la procédure de surendettement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la décision prise par la commission de surendettement le 29 juin 2023 au bénéfice de Monsieur [L] [P] et de Madame [H] [X] épouse [P] ;
DIT que la dette de POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES déclarée dans le plan à hauteur de la somme de 4462,55 euros est exclue du champ de la procédure de surendettement et doit faire l’objet d’un règlement, conformément aux dispositions prévues aux termes du jugement du 13 janvier 2023 ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIERLE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 23/03776.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.