Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 4 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00333
- Formation
- 1ère Chambre cab C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRÉTARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
1 Grosse délivrée à : Me Anaïs TARONE
1 Grosse délivrée à : Me Magali GILLY
le
JUGEMENT : [D] [G] épouse [U], [I] [U] C/ N° MINUTE : 24/227 DU 04 Juin 2024 1ère Chambre cab C N°de Rôle : N° RG 24/00333 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLQQ
DEMANDEURS :
[D] [G] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] de nationalité française demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Représentée par Me Anaïs TARONE, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000976 du 10/02/2022 rectifiée le 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE
[I] [U] né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 11] (TUNISIE) de nationalité tunisienne demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
Représenté par Me Magali GILLY avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005864 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERPIGNAN).
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Violaine BOISSEAU Greffier : Corinne GRIGIS
DÉBATS
A l’audience non publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024
DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, en audience publique par mise à disposition au greffe,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable; S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 11] (TUNISIE),
et
Madame [D], [Z], [P] [G], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8],
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10],
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 mai 2020 ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 4 juin 2024 et signé par Madame Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente, et Madame Corinne GRIGIS, Greffier.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 juin 2024, sous le numéro 24/00333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.