Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
11 juin 2024
Numéro de rôle
21/04674
Formation
1ère Chambre cab C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 294 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRÉTARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

Grosse délivrée à : Me SICOT Me CAIRE

le

JUGEMENT : [I] [G] épouse [W] C/ [H] [N] [F] [W] N° MINUTE : 24/[Immatriculation 4] Juin 2024 1ère Chambre cab C N°de Rôle : N° RG 21/04674 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZ6Y

DEMANDEUR:

[I] [G] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Delphine SICOT, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[H] [N] [F] [W] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14] demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame BOISSEAU Greffier : Madame CHAPEL-PRUDHOMME présente uniquement aux débats. Et Mme GRIGIS lors du délibéré

DEBATS

A l’audience non publique du 09 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 4 mai 2022;

S’AGISSANT DES PARTIES :

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [H], [N], [F] [W], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13]

et

Madame [I] [G], née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 13],

mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 11] (06);

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23/01/2021 ;

S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants : - [R], [P], [X] [W], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15] ([Localité 17]); - [Z], [Y], [O] [W], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 15] ([Localité 17]);

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;

Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ; - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Rappelle que les documents d'identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde;

Fixe leur résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: une semaine sur deux chez chacun de ses parents (semaines paires chez le père et impaires chez la mère), du lundi matin entrée des classes au lundi soit suivant sortie des classes, l’alternance se poursuivant durant les vacances de la [Localité 16], février et Pâques, ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, et des vacances d’été, avec un fractionnement par quinzaine, la première quinzaine de juillet et août revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour celui commençant sa période d’hébergement ou une personne honorable de venir les récupérer chez l’autre parent ;

Dit que les enfants passeront la journée de la fête des pères chez le père et la journée de la fête des mères chez la mère;

Avec les précisions suivantes: - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie de la résidence habituelle;

Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;

Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d'assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;

Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 juin 2024 et signé par le Vice-Présidente, et le Greffier.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 21/04674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.