Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
11 juin 2024
Numéro de rôle
19/01103
Formation
1ère Chambre cab C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
755 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRÉTARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

Grosse délivrée à : Me PLATA Me MILLEMANN

le

JUGEMENT : [G] [L] [S] C/ [R] [M] séparée [S] N° MINUTE : 24/[Immatriculation 5] Juin 2024 1ère Chambre cab C N°de Rôle : N° RG 19/01103 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MDKH

DEMANDEUR:

[G] [L] [S] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] de nationalité française demeurant [Adresse 4].

Représenté par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[R] [M] séparée [S] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (ITALIE) de nationalité Italienne demeurant [Adresse 15] (ITALIE)

Représentée par Me Carole MILLEMANN, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame BOISSEAU Greffier : Madame CHAPEL-PRUDHOMME présente uniquement aux débats et Madame GRIGIS lors du délibéré

DEBATS

A l’audience non publique du 09 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2019 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2023 déclarant le juge français internationalement incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale et sur les obligations alimentaires ;

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2024;

Prononce la clôture à la date du 09 avril 2024;

Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable pour le divorce et ses effets ainsi qu'en matière de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux;

S’AGISSANT DES PARTIES :

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [G], [L] [S] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] ([Localité 14] et [Localité 9])

et

Madame [R] [M] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (ITALIE)

mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle que le régime applicable aux époux est la séparation de biens.

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit le 24 septembre 2019;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 juin 2024 et signé par Madame Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente, et Madame Corinne GRIGIS, Greffier.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 19/01103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.