Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/01909
- Formation
- J.L.D. - HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 016 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention
Pierre GARDIER, Vice-Président
N° dossier: N° RG 24/01909 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHXJ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 02 Juillet 2024
Pierre GARDIER, Vice-Président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 17 août 2017 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [D] [N] né le 07 Octobre 1979 à [Localité 2] représenté par Me Maguy MOUELLE, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur M. [G]en date du 18 juin 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [D] [N] à compter du 18 juin 2024 à 23h34;
Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [D] [N] en date du 25 juin 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 01 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [D] [N] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [S] du 1er juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [D] [N] doit être prolongée et que Monsieur [D] [N] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les conclusions de Me Maguy MOUELLE, pour Monsieur [D] [N];
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 17 août 2017 et a été réintégré le 18 juin 2024.
Monsieur [D] [N] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 18 juin 2024 à 23h34.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Maguy MOUELLE représentant Monsieur [D] [N] soutient que la saisine du JLD est régulière mais insuffisamment motivée et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Mr [I] [X], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 1er juillet 2024 à 16 heures32, soit au plus tard 24h avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention du 25 juin 2024.
L'information du patient sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Rejetons les moyens de nullité et d'irregularité soulevés
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, notamment la décision de prolongation du 1er juillet 2021 relevant que le patient, âgé de 44 ans a été admis suite à la rupture de son programme de soins ; Qu'il est suivi pour une psychose chronique dissociative sur le secteur depuis plusieurs années avec de multiples hospitalisations secondaires à des ruptures de soins, ayant engendré des décompensations psychotiques et thymiques aigues. ;
Que lors de la décompensation actuelle, le patient s'est montré agressif et menaçant en milieu familial. Que, depuis son arrivée, le patient reste dans le refus des soins, qu'il est intolérant à la frustration et que son comportement est inadapté envers certaines soignantes ; Qu'à ce jour, le patient est instable sur le plan psycho- comportemental, qu'il présente un syndrome délirant avec des idées de persécution et des idéees mégalomaniaques ; Qu'il est opposant aux soins avec un comportement imprévisible et un risque hétéroagressif. .
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [D] [N] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 02 Juillet 2024 à 14 heures 00 ;
Le juge des libertés et de la détention Pierre GARDIER, Vice-Président
Vu au parquet le le procureur de la République
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 24/01909.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.