Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/06199
- Formation
- 2ème Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 216 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 25 Juin 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 22/06199 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6P7
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [O] [M] [Y]
C/
[U] [R] [W] épouse [Y]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [O] [M] [Y] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Cathy PEREIRA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [R] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise demeurant [Adresse 3]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mars 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l'applicabilité du droit français,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux :
Monsieur [B] [O] [M] [Y] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (PORTUGAL)
ET
Madame [U] [R] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (PORTUGAL)
DIT qu’il sera procédé aux formalités de transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes d’état civil des époux et de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 12], [Localité 11] (Portugal),
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
CONSTATE que l’époux a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sur le fondement de l’article 252 du Code civil,
DIT que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 24 mai 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT que l’épouse perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce,
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle, * s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant, * permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants [C] [G] [Y], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] (Portugal) et [K] [G] [Y], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] (91) au domicile du père,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de la mère,
FIXE à 240 (DEUX CENT QUARANTE) euros soit 80 (QUATRE VINGT) euros par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dues par Madame [U] [W] à Monsieur [B] [M] [Y],
DIT que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière,
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [U] [W] de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix l’un ou plusieurs des moyens suivants : Par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr), dans la limite des vingt-quatre derniers mois, Par l’intermédiaire d’un huissier de justice : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente, Saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code,
CONSTATE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires n’est pas applicable à la présente décision, la débitrice étant sans domicile connu et probablement à l’étranger,
DIT que chacune des parties supportera la moitié des dépens,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 22/06199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.