Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/01030
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 026 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Société TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01030 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAJW
N° MINUTE : 18/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDEURS Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101
Madame [T] [G] [D], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101
Monsieur [F] [V] [C], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101
Madame [U] [S] [C], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024
Décision du 27 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01030 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAJW
JUGEMENT réputé contradictoir, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [E], Madame [T] [G] [D], Monsieur [F] [V] [C] et Madame [S] [U] [C] ont réservé des billets auprès de la société TUNISAIR sur un vol TU 65 5 en partance de [Localité 4] et en direction de [Localité 3] prévu le 13 juillet 2022.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 4 janvier 2023, Monsieur [R] [E], Madame [T] [G] [D], Monsieur [F] [V] [C] et Madame [S] [U] [C] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- 1 600 euros à titre d’indemnisation, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ; - 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et examinée à l’audience du 17 mai 2024.
A cette audience, les demandeurs sont représentés. La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Monsieur [R] [E], Madame [T] [G] [D], Monsieur [F] [V] [C] et Madame [S] [U] [C] réitèrent les termes de leur demande initiale.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Aux termes de l’article 9 du Code Civil , il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [R] [E], Madame [T] [G] [D], Monsieur [F] [V] [C] et Madame [S] [U] [C] justifient par les pièces qu'ils versent aux débats, d'une réservation confirmée sur le vol retardé.
Par son absence, la société TUNISAIR ne le conteste pas.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser aux requérants la somme forfaitaire de 1 600 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, les requérants ne démontrent pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, leur demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société TUNISAIR, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [R] [E], Madame [T] [G] [D], Monsieur [F] [V] [C] et Madame [S] [U] [C] la somme de 1 600 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date de la requête;
Déboute Monsieur [R] [E], Madame [T] [G] [D], Monsieur [F] [V] [C] et Madame [S] [U] [C] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [R] [E], Madame [T] [G] [D], Monsieur [F] [V] [C] et Madame [S] [U] [C] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
Ainsi jugé à Paris le 27 juin 2024.
La Greffière La Présidente
Décision du 27 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01030 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAJW
Fait et jugé à Paris le 27 juin 2024
le greffierle Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23/01030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.