Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
23/01034
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Société TUNISAIR

Copie exécutoire délivrée le : à: Me Elodie RIFFAUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01034 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAKH

N° MINUTE : 22/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 27 juin 2024

DEMANDEURS Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101

Madame [K] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101

Monsieur [R] [S]/[O] [M] [L] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101

Madame [P] [S]/[O] [M] [L] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 27 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01034 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAKH

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [L], Madame [K] [N], Monsieur [R] [L] et Madame [P] [L] ont réservé des billets auprès de la société TUNISAIR sur un vol TU 635 reliant [Localité 6] à [Localité 5] prévu le 10 août 2022.

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 4 janvier 2023,Monsieur [M] [L], Madame [K] [N], Monsieur [R] [L] et Madame [P] [L] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes:

- 1 600 euros à titre d’indemnisation, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ; - 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et examinée à l’audience du 17 mai 2024.

A cette audience, les demandeurs sont représentés. La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Monsieur [M] [L], Madame [K] [N], Monsieur [R] [L] et Madame [P] [L] réitèrent les termes de leur demande initiale.

La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande d’indemnisation

En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.

Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

Aux termes de l’article 9 du Code Civil , il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Monsieur [M] [L], Madame [K] [N], Monsieur [R] [L] et Madame [P] [L] justifient par les pièces qu'ils versent aux débats, d'une réservation confirmée sur le vol retardé.

Par son absence, la société TUNISAIR ne le conteste pas.

Il conviendra, en conséquence, de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser aux requérants la somme forfaitaire de 1 600 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol.

Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 

La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.

Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.

De surcroît, les requérants ne démontrent pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.

En conséquence, leur demande à ce titre ne pourra être accueillie.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.

Sur les dépens 

La société TUNISAIR, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [M] [L], Madame [K] [N], Monsieur [R] [L] et à Madame [P] [L] la somme de 1 600 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date de la requête;

Déboute Monsieur [M] [L], Madame [K] [N], Monsieur [R] [L] et Madame [P] [L] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [M] [L], Madame [K] [N], Monsieur [R] [L] et à Madame [P] [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société TUNISAIR aux dépens.

Ainsi jugé à Paris le 27 juin 2024.

La GreffièreLa Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23/01034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.