Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
28 juin 2024
Numéro de rôle
23/10299
Formation
Chambre 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 161 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 23/10299 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO2B

JUGEMENT DU 28 JUIN 2024

DEMANDEUR:

M. [K] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

S.A.S.U. ESSEC inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 878 417 617 [Adresse 2] [Localité 3] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Décembre 2023 avec effet au 13 Décembre 2023.

A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 28 Juin 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Suivant lettre recommandée du 22 décembre 2022, M. [K] [M] s’est rétracté du bon de commande portant sur l’achat et la pose d’une pompe à chaleur d’un montant de 19.900 euros qu’il a régularisé le 13 décembre 2022 avec la SASU Essec à la suite d’un démarchage à domicile.

Se plaignant de l’encaissement d’un chèque d’un montant de 9.950 euros malgré sa rétractation, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, M. [K] [M] a fait assigner la SASU Essec en restitution des sommes encaissées et en paiement de dommages-intérêts.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries en date du 9 avril 2024.

Au terme de son acte introductif d’instance, M. [K] [M] demande de :

Condamner la SASU Essec à lui payer les sommes de : 9.950 euros au titre de la restitution de l’acompte ;2.500 euros à titre de préjudice moral ; Lui ordonner de restituer un chèque daté au 31 janvier 2023 portant le numéro 801 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; La condamner à lui payer la somme de 2.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Essec n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibérée au 21 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs du jugement

Sur les demandes principales

L’article L. 221-24 du code de la consommation dispose que « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. »

En l’espèce, suivant bon de commande en date du 13 décembre 2022, M. [K] [M] a confié à la SASU Essec la pose d’une pompe à chaleur pour un montant total de 19.900 euros. Il ressort du bon de commande que celui-ci a été régularisé à [Localité 4], au domicile de M. [K] [M], de sorte que les dispositions des contrats conclus hors établissement sont applicables et notamment l'article L. 221-18 du code de la consommation selon lequel « le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ».

Or, suivant lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 22 décembre 2022, réceptionnée le lendemain, M. [K] [M] a fait valoir son souhait de se rétracter. La rétractation de M. [K] [M] a pour effet d’anéantir le contrat et lui ouvre droit à restitution des sommes versées. M. [K] [M] fait la preuve de l’encaissement d’un chèque d’un montant de 9.950 euros le 22 décembre 2022. Ainsi, c’est à bon droit qu’il sollicite la restitution de cette somme.

En conséquence, la société SASU Essec sera condamnée au paiement de la somme de 9.950 euros au titre des restitutions réciproques.

Par ailleurs, le tribunal observe que le chèque a été encaissé le 22 décembre 2022 alors que celui-ci est daté du 31 décembre 2022, ce qui donne du crédit aux allégations de M. [K] [M] selon lesquelles il a remis au commercial, le jour du démarchage, deux chèques postdatés en fraude de l’article L. 221-10 du code de la consommation qui dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

Le fait de se faire remettre le jour du démarchage des chèques postdatés est un stratagème qui est constitutif d’une mauvaise foi au sens de l’article 1231-6 du code civil. Cette manœuvre a privé M. [K] [M] de la pleine efficacité de sa rétractation, de sorte qu’il justifie d’un préjudice distinct du simple retard dans l’exécution de l’obligation d’une somme d’argent.

Son préjudice sera justement évalué à la somme de 2.000 euros.

En conséquence, la SASU Essec sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.

Enfin, il n’y a pas lieu de remettre en cause les allégations de M. [K] [M] selon lesquelles il a remis au commercial un second chèque n° 801 d’un montant de 9.950 euros antidaté au 31 janvier 2023.

Il est donc bien fondé à solliciter la restitution de ce chèque. En revanche, l’astreinte n’apparaît pas nécessaire à ce stade de la procédure.

Sur les demandes accessoires

La SASU Essec, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

CONDAMNE la SASU Essec à payer à M. [K] [M] les sommes de :

9.950 euros à titre des restitutions réciproques ;2.000 euros à titre de préjudice moral ; ORDONNE à la SASU Essec à remettre M. [K] [M] le chèque n°801, daté au 31 janvier 2023, d’un montant de 9.950 euros ;

DEBOUTE M. [K] [M] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SASU Essec aux dépens ;

CONDAMNE la SASU Essec à payer à M. [K] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 23/10299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.