Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/04374
- Formation
- Chambre 3/section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 434 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/04374 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFKN
Minute : 24/00769
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 27 Juin 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 198
Et
Madame [Z] [V] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (Eure et [Localité 13]) [Adresse 6] [Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Maimouna HAIDARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Mai 2024, prorogé au 27 Juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE,CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Mme [Z] [V], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] ( Eure-et-Loir)
et
Mr [K] [U] , né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] ( Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 12] (93)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Vu l’accord des parties, HOMOLOGUE la convention conclue par les parties le 21 mars 2022 reprenant les termes de leurs accords quant aux conséquences du divorce à leur égard,
CONFÈRE force exécutoire à ladite convention, laquelle sera annexée à la présente décision,
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22/04374.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.