Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 juin 2024
Numéro de rôle
24/05290
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 154 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/05290 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYE5

Nom du ressortissant :

[F] [R]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[R]

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 29 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Morgane ZULIANI, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 29 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [F] [R]

né le 01 Avril 1999 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2

Comparant assisté de Maitre Marie GUILLAUME, substituant Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [O] [B] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

M. LE PREFET DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juin 2024 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

X. se disant [F] [R], né le 1er avril 1999 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 25 juin 2024 à 14h40 et conduit au centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français.

Saisi par requête de X. se disant [F] [R] reçue au greffe le 27 juin 2024 d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative le visant, d'une part, et par requête du préfet de l'Isère reçue le 26 juin 2024 à 15h17 d'une demande de prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre, d'autre part, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 28 juin 2024 à 16h24, ordonné la jonction des procédures, déclaré irrégulière la procédure préalable au placement en rétention administrative, rejeté la requête en prolongation présentée par le préfet de l'Isère et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [F] [R].

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif, par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 juin 2024 à 17h50.

Par ordonnance en date du 28 juin 2024 à 10h00, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République ci-dessus mentionné.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2024 à 10h30.

A l'audience, le ministère public a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet de la requête de la personne retenue et à la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre.

Le préfet de l'Isère, représenté, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et le rejet des moyens de la personne retenue tendant à ce que soit déclarée irrégulière la procédure suivie à son encontre, et a demandé que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre.

X. se disant [F] [R], assisté de son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, et que soit ordonnée sa remise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative :

Aux termes de l'art. 63-1 3° du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle bénéficie du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux art 63-3-1 à 63-4-3 de ce code.

Il résulte de la combinaison de ces textes que les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire dès la demande d'assistance par un avocat, formulée par une personne gardée à vue, doivent être mentionnées dans un procès-verbal.

Or, ainsi que justement relevé par le premier juge, la demande expressément formulée par X. se disant [F] [R] dès la notification de son placement en garde-à-vue et des droits afférents le 24 juin 2024 à 19h45, de bénéficier de l'assistance d'un avocat, n'a été suivie d'aucune diligence des services de police en charge de la mesure.

Et la précision apportée par X. se disant [F] [R] au début de son audition le 25 juin 2024 à 9h33 qu'il acceptait d'être entendu sans la présence de son avocat n'emporte aucune renonciation rétroactive à l'exercice de son droit de bénéficier de l'assistance par un avocat dès le début de la mesure de garde-à-vue dont il faisait l'objet, et qu'il avait expressément entendu faire valoir.

En outre, comme l'a justement relevé là-encore le premier juge et compte-tenu de la demande expressément et immédiatement exprimée par X. se disant [F] [R] de bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office pour toute la durée de la mesure, la mention portée dans le procès-verbal de fin de garde-à-vue le 25 juin 2024 à 14h30 que « son avocat » aurait été contacté et avisé de la mesure dont il faisait l'objet le 24 juin 2024 à 20h05 est à elle seule, et hors de toute autre mention relative aux diligences susceptibles d'avoir été effectivement réalisée à cet égard, et même à considérer qu'une telle démarche aurait été réalisée avec une diligence suffisante, sans emport sur le respect du droit fondamental de la personne gardée à vue de bénéficier de l'assistance d'un avocat.

Ainsi, dès lors que la méconnaissance flagrante du droit fondamental de la personne gardée à vue de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure lui a nécessairement fait grief, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que la procédure préalable au placement en rétention de X. se disant [F] [R] était irrégulière, et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'intervention volontaire principale à l'instance du préfet de l'Isère ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de X. se disant [F] [R] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 27 juin 2024 (requête n°24/02458) en toutes ses dispositions ;

Ordonnons la remise en liberté immédiate de l'intéressé ;

Rappelons à X. se disant [F] [R] qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Morgane ZULIANI Antoine MOLINAR-MIN

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juin 2024, sous le numéro 24/05290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.