Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
29 juin 2024
Numéro de rôle
24/01305
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 387 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01305 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUCO

N° de Minute : 1286

Ordonnance du samedi 29 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [R]

né le 21 Octobre 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 juin 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : rendue publiquement au greffe à Douai le samedi 29 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [R], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juin 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 juin 2024 notifié à 17h50 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le 19 décembre 2023 et notifiée le même jour.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juin 2024 notifiée à 17h00, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [R] du 28 juin 2024 à 11h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève des moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 CESDH, de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et de l'irrégularité consécutive à l'absence de mention du nom de l'interprète.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance

En l'espèce, dans sa requête, l'appelant indique que le premier juge n'a pas répondu à tous les moyens soulevés en première instance et spécialement n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH.

Il ressort des pièces du dossier et spécialement de l'ordonnance déférée que le premier juge était saisi de deux moyens: l'un tiré du fait que le contrôle d'identité n'est pas légal car fondé sur une note de service non signé par l'officier de police qui l'a prise, l'autre tiré du fait que la notification de l'arrêté de rétention et des droits de rétention s'est faite par l'intermédiaire d'un interprète dont le nom n'a pas été indiqué. Le premier juge a répondu en fait et en droit à ces deux moyens.

Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance sera jugé inopérant, étant observé qu'en tout état de cause , la cour répond ci-après au moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH.

Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 CESDH

Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.

Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.

Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. Il ressort en effet de la procédure qu'ainsi que rappelé dans l'ordonnance déférée, l'intéressé a déjà fait l'objet précédemment de mesures d'éloignement qui n'ont pas été respectées.

Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [R] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.

En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. 

Sur le moyen tiré de l'absence de mention du nom de l'interprète rendant irrégulière la notification

L'appelant se borne à soulever le moyen sans expliquer en quoi il aurait subi un grief du fait de ne pas connaître le nom de l'interprète.

Le moyen ne peut donc être que rejeté , la cour adoptant pour le surplus les motifs du premier juge s'agissant de la réponse à ce moyen déjà soulevé devant lui.

***

Par ailleurs, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 25 juin 2024 à 11h24 et du routing (destinée à obtenir un vol à destination de l'Algérie) demandé le 25 juin.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Christian BERQUET, Greffier

Sylvain LALLEMENT, Président de chambre

N° RG 24/01305 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUCO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1286 DU 29 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 29 juin 2024

- M. [D] [R]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [R] le samedi 29 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 29 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 29 juin 2024

N° RG 24/01305 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUCO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juin 2024, sous le numéro 24/01305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.