Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
23/01584
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 453 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

S.C.I. VICTOR

C/

S.A.S. SAMFERM

CJ/MC/DPC/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SEPT JUIN

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01584 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXIA

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.C.I. VICTOR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

S.A.S. SAMFERM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignée à étude d'huissier le 27/06/2023

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 11 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 27 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION :

La SCI Victor est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6].

Elle a confié à la SAS Samferm la réalisation de travaux de rénovation dans cet appartement aux termes d'un devis accepté le 13 décembre 2021 pour un montant de 22 220 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2022, la SCI Victor a fait assigner la SAS Samferm afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 13 777,04 euros représentant le remboursement de travaux inexécutés ou exécutés de façon défectueuse ;

- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

débouté la SCI Victor de sa demande en réduction de prix ;

dit qu'elle conservera la charge de ses dépens ;

rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 31 mars 2023, la SCI Victor a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la SCI Victor demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a débouté la SCI Victor de sa demande en réduction de prix et en ce qu'il a rejeté la demande formulée par celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

la juger bien fondée en sa demande de réduction de prix en application des articles 1101 et 1223 aliéna 2 du code civil, celle-ci s'étant acquittée intégralement du marché qu'elle avait conclu avec la SAS Samferm ;

En conséquence,

condamner la SAS Samferm à lui payer la somme de 13 773,04 euros représentant le remboursement des travaux exécutés de façon défectueuse et inexécutés, travaux repris par la société Celectrem ;

condamner la SAS Samferm à lui payer à une indemnité de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SAS Samferm aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SCI Victor conteste le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle ne démontre pas avoir procédé au paiement du prix du contrat. A cet effet, elle produit un extrait de compte justifiant du paiement en deux versements de 11 110 euros respectivement datés des 5 et 10 février 2022.

Elle indique que les travaux ont été mal exécutés et qu'elle a dû faire appel à une autre société pour terminer le chantier moyennant un prix de 13 773,04 euros. Elle sollicite une réduction du prix de son contrat passé avec la SAS Samferm de 13 773,04 euros.

La SAS Samferm, régulièrement citée par exploit du 27 juin 2023 à l'étude de l'huissier chargé de la signification de l'acte, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 avril 2024.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait doit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

La réduction du prix a un objet distinct de l'action aux fins de paiement de dommages-intérêts qui répare les conséquences dommageables de la non conformité de la chose vendue ou de la prestation exécutée.

En l'espèce, en vertu d'un devis du 1er novembre 2021 accepté le 13 décembre 2021, la SCI Victor a confié à la SAS Samferm des travaux d'électricité, de plomberie, menuiserie et plâtrerie pour un coût total de 22 220 euros.

Elle justifie par la production de ses relevés de compte avoir réglé à la société Samferm une somme de 11 110 euros le 5 janvier 2022 puis la même somme le 10 février suivant.

Par ailleurs, elle produit les factures du 22 décembre 2021 et du 29 janvier 2022 (facture de fin de chantier) correspondant à la réalisation des travaux devisés pour un montant de 22 220 euros faisant état du versement de l'acompte de 11 110 euros.

La SCI Victor justifie avoir mis en demeure la SAS Samferm le 22 mars 2022 de venir finir les travaux demeurés inachevés malgré le paiement intégral de la facture.

Il ressort du procès-verbal de constat du 14 avril 2022 qu'une série de travaux prévus au devis n'ont pas été réalisés :

- la fourniture et la pose d'un tableau électrique (l'huissier constate la présence d'un tableau électrique ancien), devisé à hauteur de 700 euros HT,

- la fourniture et la pose d'un sèche-serviette, d'un meuble vasque et d'un miroir dans la salle de bain devisés pour 450 euros HT,

- la fourniture et pose du mobilier de cuisine pour un coût de 1 100 euros HT,

- les travaux d'électricité dans la cuisine pour 400 euros HT.

Le procès-verbal liste par ailleurs des défauts concernant les peintures sur le palier ou l'état des prises électriques. Cependant, aucun des postes du devis ne prévoyait la réalisation de tels travaux.

La SCI demande une réduction du prix à hauteur de 13 773,04 euros, montant de la facture de la société Celectrem, intervenue à la suite de la société Samferm.

Elle agit cependant sur le fondement de l'article 1223 du code civil aux fins d'obtenir la réduction du prix proportionnellement à l'inexécution des travaux.

Elle ne justifie d'ailleurs pas avoir mis en demeure la société Samferm de lui régler le coût des travaux de reprise mais bien exclusivement lui avoir proposé de convenir d'un calendrier pour la finalisation des travaux ou de lui rembourser la quote-part des travaux non effectués par un courrier du 22 mars2022.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de la SCI Victor dans la limite du coût des travaux non exécutés tels que prévus au devis de la société Samferm, soit 2 650 euros hors taxes ou 2 915 euros toutes taxes comprises. Le surplus de la demande sera rejeté.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Victor aux dépens de première instance et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.

La société Samferm sera en conséquence condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la SCI Victor justifiant d'une lettre de mission convenant de tels honoraires avec son avocat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Samferm à payer à la SCI Victor la somme de 2 915 euros ;

Déboute la SCI Victor du surplus de sa demande ;

Condamne la SAS Samferm aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SAS Samferm à verser à la SCI Victor à une indemnité de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23/01584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.