Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
22/04184
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
793 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

S.C.P. CANET

C/

[Z]

[V]

GH/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SEPT JUIN

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04184 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRWB

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

S.C.P. CANET ès qualités de liquidateur de la société NET CALL, désignée à cette fonction aux termes d'un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 1er avril 2021,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle PETIT-PERRIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

Madame [J] [Z] épouse [V]

née le 29 Novembre 1975 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND membre de la SELAS GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [S] [V]

né le 14 Novembre 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND membre de la SELAS GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé sur le siège.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 27 juin 2024, l'arrêt a été prononcé sur le siège et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement du 27 juin 2022 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, dans le litige opposant M et Mme [V] aux SASU Net-Call, SA Franfinance et la SCP Canet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Net-Call.

Par déclaration du 1er septembre 2022, la SCP Canet ès qualités a interjeté appel de cette décision, son appel n'étant pas dirigé contre la SA Franfinance.

M et Mme [V] ont constitué avocat.

Ils ont conclu le 24 février 2023 et formé appel incident.

Leur avocat a, par message RVPA, indiqué avoir dégagé sa responsabilité.

Le magistrat de la mise en état a clôturé l'affaire le 13 mars 2024 et l'a fixée à l'audience du 27 juin 2024 pour être plaidée.

La cour a constaté à l'appel des causes que, malgré les rappels faits par le greffe le 14 juin 2024, aucune des parties ne s'est acquittée du timbre, ni n'a justifié de l'obtention de l'aide juridictionnelle.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

SUR CE :

Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce l'appelante, la SCP Canet ès qualités ne s'est pas acquittée du timbre fiscal susvisé, malgré les rappels.

Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.

Les intimés, M et Mme [V], ne se sont pas non plus acquittés du timbre fiscal susvisé, malgré les rappels.

Dès lors, leurs conclusions transmises les 24 février 2023 doivent être déclarées irrecevables.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la SCP Canet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Net-Call.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;

Déclare l'appel formé par la SCP Canet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Net-Call irrecevable ;

Déclare les conclusions de M et Mme [V] irrecevables ;

Condamne la SCP Canet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Net-Call aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22/04184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.