Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 1 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00313
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 292 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 01 Juillet 2024
N° 2024/60
Rôle N° RG 24/00313 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEOU
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D'AZUR (S ALICA ANCONETTI)
C/
[O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 01 Juillet 2024
à :
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D'AZUR (SALICA ANCONETTI) immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 387 873 276,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique devant
Michelle SALVAN, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024.
Signée par Michelle SALVAN, Présidente de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement de départage, rendu le 29 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Cannes a jugé le licenciement de Monsieur [O] [W] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Nouvelle Sanitaire littoral Côte d'Azur au paiement des sommes suivantes:
-9.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-900 € à titre de congés payés y afférents
-37.334,17 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022.
Le conseil de prud'hommes a en outre condamné l'employeur à rembourser au Pôle emploi les allocations chômage versées au salarié depuis la rupture jusqu'au jugement dans la limite de 6
mois ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; et a condamné M. [W] aux dépens de l'instance.
Le jugement a rappelé l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire des condamnations énumérées aux articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail, a fixé à 2.836,54€ la moyenne des trois derniers mois de salaire et a ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations.
Par acte du 29 mai 2024, la société Salica, ayant interjeté appel de cette décision, a assigné M. [W] devant la juridiction du premier président statuant en référé, aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée pour obtenir l'autorisation de consigner à la Carpa la somme de 42.000 € ( soit 37.334,17 € de dommages-intérêts et 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, plus intérêts et frais).
Dans ses conclusions en réplique et récapitulatives soutenues à l'audience, la société Salica a demandé, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où M. [W] s'engagerait à ne pas donner pour instruction à son conseil de débloquer les fonds, l'autorisation de consigner la somme de 42.000€ sur le sous-compte Carpa du conseil de M.[W], dans l'attente du prononcé de l'arrêt à intervenir.
La société Salica expose qu'elle ne demande pas la suspension de l'exécution provisoire mais seulement d'avoir l'assurance d'être remboursée dans l'hypothèse ou la cour viendrait à infirmer la décision à l'encontre de laquelle elle dispose de moyens sérieux d'annulation.
Elle rappelle que le juge dispose, à cet égard, de la plus grande latitude pour autoriser cet aménagement dans la mesure où cette décision relève de son pouvoir discrétionnaire. Elle observe que l'engagement pris par M.[W] ' de ne pas libérer les fonds et de les conserver sur le compte Carpa de son conseil ', n'est pas repris au dispositif de ses conclusions,
La société Salica réclame enfin le débouté de M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [W] a conclu au débouté de la société Salica de l'ensemble de ses demandes et a sollicité le paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures développées à l'audience, l'intimé a fait valoir qu'aucun moyen sérieux de réformation du jugement n'est démontré ni même invoqué par la société Salica dont l'appel ne tend qu'à retarder le règlement des condamnations prononcées à l'encontre d'une société faisant preuve d'un comportement dilatoire et dissimulant son appartenance à un groupe.
Il sollicite le débouté de la société Salica de ses demandes, la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire ordonnée
Le conseil de prud'hommes a partiellement ordonné l'exécution provisoire de son jugement.
En application de l'article 515 du code de procédure civile celle-ci porte sur les condamnations ne relevant pas de l'exécution provisoire de droit (soit 37.334,17 € de dommages-intérêts et 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts et les dépens).
Selon l'article 521 du code de procédure civile, en sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3:
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Ce texte permet au juge de préserver l'équilibre des intérêts des parties au litige en préférant à l'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire, la consignation des sommes que le perdant a été condamné à verser.
En l'espèce, la société Salica ne développe aucun argument pour démontrer que M. [W] ne serait pas en situation de restituer le montant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes en cas de réformation du jugement.
Il s'avère que la cour est saisie de l'appel d'un jugement qui a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'un salarié avec acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle.
La société Salica s'est acquittée des condamnations exécutoires de droit par provision.
Dans ce contexte, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire apparaît justifiée.
En conséquence, il convient d'ordonner que la société Salica consigne, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, une somme suffisante pour garantir le montant assorties de l'exécution provisoire facultative.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens demeureront à la charge de la partie appelante demanderesse au référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,
Disons que l'exécution provisoire ordonnée ne sera pas poursuivie si la société Nouvelle Sanitaire littoral Côte d'Azur consigne, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, une somme de 42.000€ auprès de la caisse des dépôts et consignations où elle demeurera jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur l'appel dont elle se trouve saisie.
Disons qu'à défaut de l'exécution de la présente décision dans le délai ci-dessus précisé, l'exécution provisoire ordonnée par le jugement reprendra effet au bénéfice de M. [W],
Disons que cet aménagement ne concerne pas les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, qui devront être payées,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société Nouvelle Sanitaire littoral Côte d'Azur .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 1 juillet 2024, sous le numéro 24/00313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.