Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
1 juillet 2024
Numéro de rôle
23/04970
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 468 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/04970 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICKV

MINUTE 24/48

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024

DEMANDERESSE :

Madame [E] [V] demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE :

Société CARPIMKO dont le siège social est [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chiara ROJEK Greffier : Anne ORARD

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2024.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en matière civile et en premier ressort.

Le 01/07/2024 - Grosse à Me BOST - Copie Certifiée Conforme aux parties (notification par LRAR)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La CARPIMKO a émis à l’encontre de Madame [E] [V] une contrainte pour des cotisations au titre des années 2020 et 2021 ainsi que des majorations de retard, le 6 juillet 2023 pour un montant total de 6316,21 €.

La contrainte a été signifiée à Madame [E] [V] le 17 juillet 2023 par acte de commissaire de justice remis à étude.

Une saisie-attribution a été diligentée pour le compte de la CARPIMKO le 2 octobre 2023 pour un montant de 7049,23 €. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la débitrice le 4 octobre 2023.

Par ordonnance rendue le 26 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la requête de Madame [E] [V] formée le 13 octobre 2023 et a renvoyé la cause et les parties au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 février 2024, a été retenue à celle du 8 avril 2024 et a fait l’objet d’une réouverture des débats pour être finalement retenue le 13 mai 2024.

Lors de l’audience, Madame [E] [V], comparante, demande au juge de l’exécution de : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ; - contester le montant de la créance ; - lui accorder des délais de paiement.

Elle invoque qu’elle ne refuse pas de s’acquitter du montant sollicité, qu’elle ne peut néanmoins pas le régler en une seule échéance étant donné sa situation financière délicate. Elle indique qu’elle perçoit des revenus de l’ordre de 1900/2100 € et qu’elle va déposer un dossier de surendettement.

La CARPIMKO, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : - déclarer irrecevable la demande formée par Madame [E] [V] tendant à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution ; - valider la saisie-attribution sur le compte bancaire CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE AG BELLEVUE de Madame [E] [V] le 2 octobre 2023 ; - débouter Madame [E] [V] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement non fondée et totalement injustifiée ; - condamner cette dernière aux dépens.

Elle fait valoir que la demande de mainlevée de la saisie-attribution est irrecevable car elle en respecte pas les formes légales. Par ailleurs, elle expose que la requérante n’a pas fait opposition aux contraintes, qu’elle n’a effectué aucun paiement depuis 2020 et qu’elle ne démontre donc pas sa bonne foi.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article R211-11 du code des procédures civile d’exécution prévoit que « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

Après le renvoi de l’affaire par le Pôle social au juge de l’exécution, Madame [E] [V] a déposé sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution par courrier simple enregistré le 30 octobre 2023. Cette demande ne répond effectivement pas aux formes légales telles qu’exigées à l’article précité en ce qu’elle n’a pas été dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution. La sanction à cette irrégularité de procédure consiste dans l’irrecevabilité de la demande formulée par Madame [E] [V]. Il en sera de même de la demande tendant à contester le montant de la créance objet de la saisie-attribution qui constitue une « contestation relative à la saisie-attribution » au sens de l’article R 211-11.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article R121-1 du code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l’espèce, comme le souligne justement la défenderesse, la requérante ne s’est acquittée d’aucun montant avant la contrainte du 6 juillet 2023. Elle a indiqué lors de l’audience qu’exerçant à l’époque en qualité d’infirmière à titre libéral, elle n’a pas su gérer le paiement des cotisations dues durant son activité. Elle a commencé à verser au commissaire de justice des sommes tendant au remboursement de la créance : 120 € en septembre 2023, en octobre 2023 et également en janvier 2024. Exerçant en qualité d’Infirmière, elle perçoit des revenus nets de l’ordre de 2000 € par mois et s’acquitte des charges de la vie courante ainsi d’un montant mensuel de 288 € et de 69 € correspondant sans doute aux mensualités de remboursement d’un prêt. Elle bénéficie de revenus stables, son ancienneté chez l’employeur datant d’août 2014, lui permettant de s’acquitter de la dette par échéances mensuelles. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de délais de paiement dans la limite de deux années, tel que détaillé dans le dispositif de la présente décision.

Sur les mesures accessoires

La présente instance étant introduite dans le seul intérêt de Madame [E] [V], elle supportera la charge des dépens. Le présent jugement est exécutoire par provision de droit par application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [V] tendant à contester la procédure de saisie-attribution diligentée le 2 octobre 2023,

OCTROIE à Madame [E] [V] un délai pour s'acquitter de la dette envers la CARPIMKO dans les conditions suivantes,

DIT que Madame [E] [V] devra se libérer de sa dette par 23 échéances mensuelles de 250 € chacune, la 24ème devant solder la dette en principal, intérêts et frais, la première mensualité devant être payée au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes avant le 5 de chaque mois,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, Madame [E] [V] sera déchue du bénéfice des délais et que l'intégralité des sommes restant dues sera alors immédiatement exigible,

DIT que les paiements effectués par Madame [E] [V] dans les conditions ordonnées ci-dessus s’imputeront d’abord sur le capital,

DIT que les sommes correspondant aux échéances ainsi reportées porteront intérêt au taux légal,

RAPPELLE que pendant le délai accordé, les mesures d’exécution sont suspendues,

DÉBOUTE les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,

CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens de la présente instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge de l’exécution et la greffière présente lors du prononcé ;

LA GREFFIÈRE                                        LA JUGE DE L’EXÉCUTION Anne ORARD Chiara ROJEK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juillet 2024, sous le numéro 23/04970.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.