Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/02473
- Formation
- REFERES GENERAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 845 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/02473 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCYN
MINUTE n°: 2024/ 307
DATE: 26 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/04/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/06/2024 puis a été prorogée au 19/06/2024 et 26/06/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Luc COLSON
2 copies expertises Tribunal de Commerce de NANTERRE copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Luc COLSON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] est propriétaire d’une villa située [Adresse 1] et a souscrit une assurance habitation auprès de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED à effet à compter du 25 février 2016.
Suite à un début d’incendie le 10 mars 2016, au niveau de l’installation électronique et des appareils électroniques de la villa, Monsieur [C] [D] a déclaré le sinistre auprès de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, qui lui a versé la somme de 289.970,82 euros au titre de son indemnisation.
Une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [M] en vue d’en déterminer l’origine, de chiffrer les travaux et préjudices, a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 16 mars 2021, à la demande de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED au contradictoire de la SA ENEDIS, estimant à l’appui du rapport d’expertise amiable que le début d’incendie aurait été provoqué par une surtension provenant du réseau installé par cette dernière, ce que conteste cette dernière.
Par actes des 2 et 9 février 2024, auxquels il est expréssement fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED a assigné Monsieur [C] [D] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables et le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Bien qu’assigné par acte remis à étude et par acte de transmission à l’autorité compétente, Monsieur [C] [D] n’a pas constitué avocat ni comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 331 du code de procédure civile prévoit : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L'article 145 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [C] [D], propriétaire du bien sinistré n’est pas partie aux opérations d’expertise alors que la détermination de l’origine du sinistre et des préjudices consécutifs le concerne au premier chef.
Dans ces circonstances, la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED justifie d’un motif légitime à lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables avant tout procès.
La société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED conservera la charge de ses dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à monsieur [L] [M] selon jugement du 16 mars 2021 du tribunal de commerce de Nanterre (RG : 2019F00795) à Monsieur [C] [D], qui sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
CONDAMNONS la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 24/02473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.