Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
23/00752
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
932 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/00752 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL4K

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Marine FRECON-KAROUT - S.A.S. [5]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024

N° RG 23/00752 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL4K Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par M. [M] [G] muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Marine FRECON-KAROUT, avocat au barreau de VERSAILLES, dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Monsieur [I] [W], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants M. [P] [C], Représentant des salariés

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024. Pôle social - N° RG 23/00752 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL4K

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 01 juin 2023, la société S.A.S [5] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 04 mai 2023 et signifiée le 19 mai 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 59.181,00 euros, correspondant aux sommes de 58.467,00 euros de cotisations et 714 euros de majorations de retards, déduction faite d’un versement de 479 euros, dues au titre de la période allant du mois de février 2020 au mois de décembre 2020, de l’année 2021 ainsi que pour la période allant du mois de janvier 2022 au mois de septembre 2022.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.

Par courriel en date du 13 mai 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, la société S.A.S [5] a informé la présente juridiction ainsi que son contradicteur de son désistement et a prévenu de son absence à l’audience.

À l’audience, l’URSSAF, représentée par son mandataire, indique abandonner l’irrecevabilité qu’elle soulevait pour cause de forclusion. Elle sollicite la validation de la contrainte en son entier montant.

En défense, la société S.A.S [5], non comparante ni représentée, est dispensée de comparution.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Mais, en application de l’article 394 du code de procédure civile, seul le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Or, en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.

En réalité, en se désistant de son opposition, le défendeur admet que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que : “La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire”.

Il sera rappelé que la société S.A.S [5] est tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

Succombant à l’instance, la société S.A.S [5] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :

CONSTATE que la société S.A.S [5] s’est désistée de son opposition à contrainte ;

EN DÉDUIT que la contrainte, émise le 04 mai 2023 et signifiée le 19 mai 2023 à la requête de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 59.181,00 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retards afférentes au titre de la période du mois de février 2020 au mois de décembre 2020, de l’année 2021 ainsi que pour la période allant du mois de janvier 2022 au mois de septembre 2022, a acquis tous les effets d’un jugement ;

RAPPELLE que la société S.A.S [5] est tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE la société S.A.S [5] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23/00752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.