Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 mai 2024
Numéro de rôle
19/11769
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 122 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 19/11769 N° Portalis 352J-W-B7D-CQTKP

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

22 Août 2019

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE SERVICE TRAM PL IDF [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [R] [F], Inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties, Corinne BERDEAUX, Assesseur

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffier, lors du prononcé Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/11769 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQTKP

DEBATS

A l’audience du 08 Mars 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023 prorogé au 31 Mai 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 4 septembre 2019, Monsieur [G] [W] a saisi par lettre recommandée le Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris d'une opposition à contrainte d'un montant total de 1 651,00 euros soit, 1 550,00 euros de cotisations et 101,00 euros de majorations de retard, établie le 21 juin 2019 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Centre Val de Loire (URSSAF) et signifiée le 21 août 2019 concernant l'année 2017, échéance 11/18. Une mise en demeure a été préalablement envoyée au 1er mars 2019.

Le 1er janvier 2020 l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2022 puis renvoyées à l'audience du 8 mars 2023.

Ainsi, bien que régulièrement informé de la date de l'audience, Monsieur [G] [W] n'a pas comparu à l'audience du 8 mars 2023. Il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'audience, reprenant ses conclusions écrites l'URSSAF Centre Val de Loire demande du tribunal de :

- valider la contrainte en son entier montant, soit 1 651,00 € décomposé comme suit : 1 550, 00 € de cotisations et 101,00 € de majorations de retard.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

- sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire"

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition laquelle ne peut être jugée fondée.

En conséquence, il convient de valider ladite contrainte litigieuse.

- sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de Monsieur [G] [W].

Les dépens seront supportés par Monsieur [G] [W], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

Il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [G] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; - DECLARE régulière la procédure de délivrance de la contrainte émise le 21 juin 2019 par l'URSSAF Centre Val de Loire et signifiée le 21 août 2019 à l'encontre de Monsieur [G] [W] ;

- DECLARE le recours de Monsieur [G] [W] recevable mais mal fondé en son opposition ;

- VALIDE la contrainte établie le 21 août 2019 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 1 651,00 € décomposé comme suit : 1 550, 00 € de cotisations et 101,00 € de majorations de retard ;

- CONDAMNE Monsieur [G] [W] au paiement des frais de signification ;

- RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

- MET les dépens à la charge de Monsieur [G] [W].

Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024

Le GreffierLe Président N° RG 19/11769 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQTKP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE

Défendeur : M. [G] [W]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5 ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mai 2024, sous le numéro 19/11769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/11769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.