Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 1 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/01150
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 878 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Juge des Libertés et de la Détention Dossier - N° RG 24/01150 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQBY
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2024
DEMANDEUR Monsieur LE PREFET DU NORD [Adresse 3] Non comparant
DEFENDEUR Monsieur [C] [K] [J] - Hôpital [5] - [Adresse 2] Présente, assistée de Maître Sixtine DUBUS, avocat commis d’office
TIERS ASAPN [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27 juin 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE,, Juge des Libertés et de la Détention GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEBATS
En audience publique du 01 Juillet 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE , la décision ayant été mise en délibéré au 01 Juillet 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE,, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.
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Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 21 juin 2024 portant réintégration en hospitalisation complète Vu la requête en date du 27 Juin 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public; Les parties présentes entendues.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juin 2024, [C] [K] [J] a fait l’objet d’une décision de réintégration par Préfet du Nord en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur la base du certificat médical établi le 21 juin 2024 par le docteur [Z]. Il bénéficiait jusqu’alors d’un programme de soins depuis le 18 décembre 2018. Il avait fait à l’origine l’objet le1er novembre 2018 d’une admission en hospitalisation complète selon la procédure prévue aux articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique soit à la demande du représentant de l’Etat. Par requête en date du 27 juin 2024, le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure suite à la réhospitalisation à temps complet de [C] [K] [J] .
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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Entendu le conseil de [C] [K] [J] n’a pas de moyen à soulever au soutient de la mainlevée de la mesure mais indique que l’état clinique de [C] [K] [J] est stable. Il est consentant aux soins. Il veut poursuivre son programme de soins.
[C] [K] [J] dit avoir passé 20 ans à planer hors du monde réel. Sa famille l’a sauvé. Il ne veut plus rester à l’hôpital. Il veut suivre ses soins à domicile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
[C] [K] [J] a été réintégré dans un contexte de reprise délirante associée à une exaltation de l’humeur et rebond de dangerosité. [C] [K] [J] présentait en effet des propos déosrganisés, écrivait des symboles sur une feuille en évoquant “liberté, égalité”, parlait en dialecte africain, exprimait des idées de grandeur et se disait “médecin et apothicaire”. Il aurait agressé verbalement sa mère et a ensuite insulté les soignants.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de [C] [K] [J].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K] [J]
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 juillet 2024, sous le numéro 24/01150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.