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Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
1 juillet 2024
Numéro de rôle
23/09347
Formation
Chambre 6/Section 4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
569 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2024

Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/09347 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDLO N° de MINUTE : 24/00463

Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212

Madame [C] [L] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212

DEMANDEURS

C/

SCCV [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1850

S.A.S. PROMOTION PICHET [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1850

S.A.R.L. PROMOBAT [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1850

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Aout 2024, avancée au 1er Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l’espèce, s’il est exact que les défenderesses ont omis de conclure dans le temps de la mise en état, force est de relever qu’une telle omission procède, non d’une attitude dilatoire, mais d’une simple erreur, dans la mesure où : la présente affaire s’inscrit dans le cadre d’une série d’une trentaine de dossiers analogues, pour lesquels les défenderesses ont conclu dans les délais impartis ; les défenderesses ont, dans le même temps qu’elles ont demandé la révocation de la clôture, également conclu au fond et communiqué leurs pièces, afin de ne pas retarder davantage l’issue de la présente affaire. Pour permettre au débat contradictoire d’avoir lieu, nonobstant l’erreur commise, il y a donc lieu d’ordonner la révocation de la clôture, le prononcé d’une nouvelle clôture différée au 2 octobre 2024, et la fixation de l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2024, date à laquelle trois affaires de la même série sont également appelées.

Il est précisé que le présent délibéré, initialement fixé au 16 août 2024, a été anticipé au 1er juillet 2024, pour permettre aux parties de disposer de davantage de temps pour échanger d’ici la nouvelle clôture.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, avant dire droit,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;

Ordonne la nouvelle clôture de manière différée au 2 octobre 2024, avec le calendrier suivant : conclusions en demande avant le 1er septembre, ultimes échanges avant le 27 septembre ; Fixe l’affaire pour être plaidée (ou dépôt de dossiers), à l’audience à juge unique du lundi 7 octobre 2024 à 9h30 (immeuble européen, salle P, 7e étage) ;

Réserve les dépens.

La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. Le greffier, Le president,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 1 juillet 2024, sous le numéro 23/09347.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.