Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 juin 2024
Numéro de rôle
24/03021
Formation
Chambre 8/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
950 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Juin 2024

MINUTE : 2024/652

N° RG 24/03021 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBQS Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEURS :

Madame [R] [G] [Adresse 5] [Adresse 5] Chez feu Monsieur [P] [T] [S] [Localité 4]

comparante

Monsieur [I] [U] [Adresse 5] [Adresse 5] Chez feu Monsieur [P] [T] [S] [Localité 4]

comparant

ET

DÉFENDEUR:

Société OPH DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 03 Juin 2024, et mise en délibéré au 24 Juin 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 24 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée reçue au greffe le 12 janvier 2024, M. [I] [U] et Mme [R] [G] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il leur soit accordé un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 5]-[Localité 4], desquels leur expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Bobigny au bénéfice de l'OPH DE [Localité 4].

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 06 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 03 juin 2024 pour citation de l'OPH DE [Localité 4].

A cette audience, M. [I] [U], comparant en personne, a maintenu sa demande et sollicité l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux. Il expose qu'il est père de quatre enfants nés en 2012, 2013,2015 et 2020, qu'il a repris le travail, que son épouse occupe deux emplois, que l'indemnité d'occupation est réglée de manière régulière, qu'il n'y a qu'une dette de 250 euros, précisant subir une maladie chronique.

Mme [R] [G] n'a pas comparu.

L'OPH DE [Localité 4], par observations formulées par écrit en application de l'article R .21-10 du code des procédures civiles d'exécution, s'oppose, à titre principal, aux délais sollicités et, subsidiairement, si un délai était accordé, demande qu'il soit subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation. Il fait valoir que le logement est occupé sans droit ni titre, que l'indemnité d'occupation est réglée de manière régulière, la dette locative étant de 250 euros.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Conformément à l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

En application de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Bobigny le 11 septembre 2023, signifié le 07 novembre 2023.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 février 2024 a été délivré le 19 décembre 2023.

Si des pièces versées aux débats et, notamment d'un certificat de santé délivré le 1er décembre 2023, il résulte que M. [U] souffre d'une maladie chronique et que son fils a été admis en enseignement spécialisé en raison de ses problèmes de santé, force est de constater que les deux centres ayant délivré ces éléments, à savoir le CHU Saint Pierre pour le premier et l'Hôpital [6] pour le deuxième, se situent à [Localité 3], en Belgique, ces document mentionnant également une adresse des requérants en Belgique.

Il n'est, en outre, produit aucun autre élément afférent à la situation personnelle, financière et familiale des demandeurs.

En conséquence, et faute pour des demandeurs de justifier des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, ces-derniers seront déboutés de leur la demande pour quitter les lieux.

M. [I] [U] et Mme [R] [G], succombant en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par M. [I] [U] et Mme [R] [G],

CONDAMNE in solidum M. [I] [U] et Mme [R] [G] aux dépens,

Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à Bobigny, le 24 juin 2024

LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Anissa MOUSSA Hélène SAPEDE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 24/03021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.