Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/10158
- Formation
- Chambre 8/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 901 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Juin 2024
MINUTE : 2024/572
N° RG 23/10158 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ6Y Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [K] [O] [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [M] [G] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS - P0498
ET
DÉFENDEUR
S.A. ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré au 24 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2023, la société ABN AMRO ASSET BESED FINANCE NV a fait signifier à M. [M] [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 2 octobre 2023, M. [M] [G] et Mme [K] [O] épouse [G] ont fait assigner la société ABN AMRO ASSET BESED FINANCE NV devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en nullité de la saisie-vente et, subsidiairement, en délais de paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2024 et renvoyée pour plaidoirie au 16 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, les époux [G] demandent au juge de l'exécution de : * à titre principal : - dire nulle l'acte de saisie-vente du 5 septembre 2023, * à titre subsidiaire : - autoriser M. [G] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème mensualité de 50.196,35 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, le non-paiement de l'une des échéances entraînant de plein-droit l'exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai de 15 jours ouvrés, - ordonner la mainlevée de la saisie-vente, objet du litige, - condamner la société ABN AMRO ASSET BESED FINANCE NV à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la société ABN AMRO ASSET BESED FINANCE NV à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société ABN AMRO ASSET BESED FINANCE NV sollicite du juge de l'exécution qu'il : - dise nulle l'assignation pour être affectée d'une irrégularité de fond, - dise les époux [G] irrecevables en leurs demandes, - déboute les époux [G] de leurs demandes, - condamne in solidum les époux [G] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
Par courrier électronique reçu au greffe le 16 mai 2024, la société défenderesse a transmis contradictoirement au juge de l'exécution l'acte de mainlevée de la saisie, objet du litige.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la nullité de l'assignation
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En application de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée à la société ABN AMRO BESED FINANCE NV (ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE), ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 4] (92), inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 410750863.
Or, il ressort des pièces produites par la société défenderesse et, notamment, d'un extrait Kbis de la société ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE à jour au 30 juin 2020 et d'un extrait publié au BODACC le 31 janvier 2020 que cette société a fait l'objet d'une fusion absorption interfrontalière à effet au 1er mai 2020.
Il résulte de ces éléments que la société ABN AMRO BESED FINANCE NV (ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE), ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 4] (92), inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 410750863, n'avait plus d'existence juridique à la date de son assignation par les époux [G], étant précisé que l'intervention volontaire de la société absorbante ne peut venir régulariser l'assignation délivrée, affectée d'une nullité de fond.
En conséquence, il sera dit que les époux [G] sont irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les époux [G], dont les demandes sont irrecevables, seront condamnés in solidum aux dépens.
La mesure d'exécution litigieuse ayant été levée en cours de procédure, aucun élément tiré de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DIT nulle l'assignation délivrée par M. [M] [G] et Mme [K] [O] épouse [G] à la société ABN AMRO ASSET BESED FINANCE NV suivant acte du 2 octobre 2023,
DIT M. [M] [G] et Mme [K] [O] épouse [G] irrecevables en leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [M] [G] et Mme [K] [O] épouse [G] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait à Bobigny le 24 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 23/10158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.