Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 juin 2024
Numéro de rôle
24/02065
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
816 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02065 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6CT

Minute : 24/00246

Association [7] Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

C/

Monsieur [J] [U]

Copie exécutoire : Maître Yves CLAISSE Copie certifiée conforme : Monsieur [J] [U],

Le 30 Juin 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier lors de l’audience et Mme Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant :

ENTRE DEMANDEUR :

[7], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [U], demeurant Foyer [7] - [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

L’association [7] a donné en location à Monsieur [J] [U] un local privatif meublé situé [Adresse 5] (bâtiment 1, logement 446) par un contrat du 18 mars 2021, pour une redevance mensuelle de 387,98 €, outre 30 € pour les prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, l’association [7] a mis Monsieur [J] [U] en demeure de régulariser son arriéré le 23 janvier 2024, en vain.

Elle l'a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 29 février 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, augmenté des intérêts au taux taux légal à compter de la mise en demeure, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 30 avril 2024, l’association [7] - représentée par la selarl CENTAURE AVOCATS elle-même représentée par Maître Yves CLAISSE - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 580,28 €. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.

Bien que convoqué par un acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [U] n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.

I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE :

L’association [7] produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [U] reste devoir, après déduction des frais, la somme de 572,78 € à la date du 26 avril 2024.

A défaut de comparaître, Monsieur [J] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de sa dette, de sorte qu'il sera condamné au paiement de cette somme de 572,78 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [J] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association [7] , Monsieur [J] [U] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [J] [U] à verser à l'association [7] la somme de 572,78 € (décompte arrêté au 26 avril 2024, incluant mars 2024), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] à verser à l'association [7] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens ;

DEBOUTE l'association [7] du surplus de ses prétentions;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge, REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02065 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6CT

DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024

AFFAIRE :

Société [7] Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

C/

Monsieur [J] [U]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 24/02065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.